Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 janvier 1990 portant homologation des règlements nos 89-04 et 89-05 de la Commission des opérations de bourse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 janvier 1990
NatureArrêté
Signé le9 janvier 1990
Publié le10 janvier 1990
PublicationJORF n°8 du 10 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORECOT8920131A
IdentifiantJORFTEXT000000159247
RéférenceArrêté du 9 janvier 1990 portant homologation des règlements nos 89-04 et 89-05 de la Commission des opérations de bourse, JO du 10 janvier 1990, NOR ECOT8920131ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, et notamment son article 4-1;

Vu la loi no 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier, et notamment ses articles 23 à 26,

Article (sans numéro) JORFARTI000001927667

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002121022

Art. 1er. - Les règlements de la Commission des opérations de bourse, dont les textes sont annexés au présent arrêté, sont homologués.

Article (sans numéro) JORFARTI000002294301

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000001156647

ANNEXE

REGLEMENT No 89-04

RELATIF AUX SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE

(régies par le titre III de la loi no 89-531 du 2 août 1989)

I. - Activités des sociétés de gestion de portefeuille

Article 1er

Lorsqu'elle est faite à titre de profession habituelle, et moyennant une rémunération de la part d'une clientèle ou d'un intermédiaire financier, par des personnes autres que les sociétés de bourse, les établissements de crédit, ou les maisons de titres, la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, de contrats à terme négociables ou de produits financiers pour le compte d'une clientèle, ne peut être exercée que par des sociétés régies par le titre III de la loi no 89-531 du 2 août 1989.

Article 2

Les sociétés de gestion de portefeuille ne peuvent recevoir de leur clientèle d'autres mandats que ceux relatifs à la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, de contrats à terme négociables ou de produits financiers. Cette interdiction ne fait pas obstacle à ce que les sociétés reçoivent mandat d'effectuer des dépôts ou des retraits, de titres ou de fonds, pour le compte de leur clientèle; à cet effet, une procuration spéciale, renouvelable pour chaque opération, doit être établie par écrit.

II. - Constitution

Article 3

Le capital minimum de la société de gestion de portefeuille visée à l'article 23 de la loi no 89-531 du 2 août 1989 doit être entièrement libéré en numéraire. La société doit pouvoir justifier, à tout moment, d'un actif net au moins égal au montant du capital minimum. Lors de la demande d'agrément, le capital minimum de la société de gestion de portefeuille ne peut être inférieur à 250000 F ou à 0,5 p. 100 de l'ensemble des actifs gérés par la société dans le cadre d'un mandat de gestion, dans la limite de 5 MF. Dans un délai maximum de deux ans après la délivrance de l'agrément, le capital minimum ne peut être inférieur à 500000 F ou à 0,5 p. 100 de l'ensemble des actifs gérés dans le cadre d'un mandat de gestion par la société, dans la limite de 5 MF. Toutefois, le capital minimum de la société de gestion de portefeuille est fixé, à tout moment, à 500000 F, quel que soit le montant de l'actif géré, si la moitié au moins du capital est détenue par un établissement régi par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relatif au contrôle des établissements de crédit ou à un établissement mentionné à l'article 8 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, par une société de bourse ou une société régie par le code des assurances, sous réserve que cet établissement dispose lui-même d'un capital s'élevant au moins à 15 MF. Il en est de même si un établissement répondant aux dispositions de l'alinéa précédent se porte caution solidaire pour les actes de la société conformes à son objet social, dans la limite au minimum du pourcentage prévu au troisième alinéa.

III. - Agrément

Article 4

L'agrément d'une société de gestion de portefeuille prévu à l'article 23 de la loi no 89-531 du 2 août 1989 est subordonné au dépôt auprès de la Commission des opérations de bourse d'un dossier comportant les éléments précisés par instruction de la commission. Pour la délivrance de l'agrément, la commission apprécie, notamment, la qualité de l'actionnariat et des dirigeants de la société, le programme d'activité, l'adéquation des moyens financiers, techniques et humains, aux activités exercées et les principes d'organisation de la société. La société de gestion de portefeuille ne peut exercer ses activités avant notification par la commission de son agrément. En fonction des moyens affectés à la société de gestion de portefeuille, et dans des conditions précisées par instruction de la commission, l'agrément délivré à la société peut n'autoriser l'activité de gestion de portefeuille que sur certains marchés et pour certains produits financiers déterminés.

Article 5

Postérieurement à la délivrance de l'agrément, les sociétés de gestion de portefeuille informent immédiatement la Commission des opérations de bourse des modifications portant sur les éléments caractéristiques de leur situation qui figuraient dans le dossier d'agrément initial. La commission apprécie si ces modifications sont de nature à remettre en cause l'agrément qui a été délivré.

IV. - Mandats

Article 6

Les mandats de gestion passés entre un client et une société de gestion de portefeuille doivent être conformes aux règles définies par instruction de la commission.

Article 7

Les mandats confiés à une société de gestion de portefeuille font l'objet d'une convention écrite en deux exemplaires, signée pour approbation par le mandant et pour acceptation par la société. L'un des exemplaires est obligatoirement remis au titulaire du compte géré, l'autre est conservé par la société de gestion de portefeuille. Les mandats sont établis au nom de la société de gestion de portefeuille. Ils sont signés par une personne habilitée à engager la société.

Article 8

Préalablement à la signature d'un mandat de gestion, la société de gestion de portefeuille s'attache à connaître les attentes de son client ainsi que sa situation financière. Elle veille à ce que le client ait connaissance des risques inhérents à la nature des opérations qu'il envisage.

Article 9

La société de gestion de portefeuille est tenue de fournir immédiatement, lorsque le mandant lui en fait la demande, toute information sur la position du compte géré.

Article 10

Les mandats de gestion peuvent être résiliés à tout moment par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée, avec accusé de réception. La dénonciation par la société de gestion de portefeuille prend effet, au plus tôt, cinq jours de bourse à compter de la réception de la lettre et à condition d'avoir reçu l'accusé de réception, sauf accord écrit du mandant sur un délai plus court. Elle prend effet dès réception par la société de la lettre de dénonciation émanant du mandant, lorsque celui-ci a pris l'initiative de la résiliation. Dès que la renonciation a pris effet, la société de gestion de portefeuille cesse d'être habilitée à prendre l'initiative de nouvelles opérations. Elle arrête un compte rendu faisant apparaître les résultats de sa gestion pour la période considérée, et dresse un état et une évaluation du portefeuille. Elle donne tous les éclaircissements utiles à son client sur la nature des positions ouvertes.

Article 11

Les mandats prennent fin de plein droit par la liquidation judiciaire de la société de gestion de portefeuille ou du mandant.

V. - Publicité et information de la commission

Article 12

La Commission des opérations de bourse peut exiger des sociétés de gestion de portefeuille de lui communiquer, préalablement à leur publication, distribution, remise ou diffusion, les documents qu'elles adressent à leur clientèle et au public. Elle peut en faire modifier la présentation ou la teneur. S'il n'est pas satisfait à ses demandes, la commission peut interdire leur publication, distribution, remise ou diffusion. S'il est passé outre à cette interdiction, la commission peut prononcer le retrait de l'agrément.

Article 13

Dans le délai de six mois après la clôture de l'exercice, chaque société de gestion de portefeuille adresse à la Commission des opérations de bourse un rapport annuel d'activité dont le contenu est précisé par instruction de la commission.

REGLEMENT No 89-05 RELATIF

AUX MANDATS DE TRANSMISSION D'ORDRES

Toute personne recevant, à titre habituel et onéreux, une procuration pour transmettre des ordres, en vue de leur exécution sur le marché par un intermédiaire habilité à participer aux négociations, doit justifier que chaque ordre transmis a été donné par le mandant et doit être en mesure de faire la preuve du moment de sa réception et de celui de sa transmission auprès de l'intermédiaire.

Fait à Paris, le 9 janvier 1990.

PIERRE BEREGOVOY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000159247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).