Article (sans numéro) JORFARTI000001541752
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 janvier 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (ensemble un règlement, quatre annexes et deux résolutions), faite à Londres le 20 octobre 1972;
Vu le décret no 83-448 du 27 mai 1983 portant publication des amendements au règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, résolution A. 464 (XII), adoptée le 19 novembre 1981,
Décrète:
Art. 1er. - Les amendements à la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, adoptés le 19 novembre 1987,
seront publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
AMENDEMENTS
AU REGLEMENT INTERNATIONAL DE 1972
POUR PREVENIR LES ABORDAGES EN MER
1. Règle 1, paragraphe e
Navire de construction spéciale
Remplacer le texte actuel par ce qui suit: <<e) Toutes les fois qu'un gouvernement considère qu'un navire de construction spéciale ou affecté à des opérations spéciales ne peut se conformer à toutes les dispositions de l'une quelconque des présentes Règles en ce qui concerne le nombre, l'emplacement, la portée ou le secteur de visibilité des feux et marques, ainsi que l'implantation et les caractéristiques des dispositifs de signalisation sonore, ce navire doit se conformer à telles autres dispositions relatives au nombre, à l'emplacement, à la portée ou au secteur de visibilité des feux ou marques, ainsi qu'à l'implantation et aux caractéristiques des dispositifs de signalisation sonore, qui, de l'avis du gouvernement intéressé, permettent dans ces cas de se conformer d'aussi près que possible aux présentes Règles.>>
2. Règle 3, paragraphe h
Navire handicapé par son tirant d'eau
Remplacer le texte actuel par ce qui suit: <<h) L'expression "navire handicapé par son tirant d'eau" désigne tout navire à propulsion mécanique qui, en raison de son tirant d'eau et de la profondeur et de la largeur disponibles des eaux navigables, peut difficilement modifier sa route.>>
3. Règle 8, nouveau paragraphe f
Ne pas gêner
Ajouter le nouveau paragraphe f suivant: <<f) i) Un navire qui, en vertu de l'une quelconque des présentes Règles, est tenu de ne pas gêner le passage d'un autre navire ou de permettre son libre passage doit, lorsque les circonstances l'exigent, manoeuvrer sans tarder afin de laisser suffisamment de place à l'autre navire pour permettre son libre passage. <<ii) Un navire qui est tenu de ne pas gêner le passage d'un autre navire ou de permettre son libre passage n'est pas dispensé de cette obligation s'il s'approche de l'autre navire de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage et il doit, lorsqu'il effectue sa manoeuvre, tenir dûment compte des manoeuvres qui pourraient être requises en vertu des règles de la présente Partie. <<iii) Un navire dont le passage ne doit pas être gêné reste pleinement tenu de se conformer aux règles de la présente Partie lorsque les deux navires se rapprochent l'un de l'autre de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage.>>
4. Règle 10, paragraphe a
Dispositifs de séparation du trafic adoptés par l'Organisation
Fait à Paris, le 10 janvier 1990.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS