Article (sans numéro) JORFARTI000000961771
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment le titre III;
Vu la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment le titre V;
Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie;
Vu le décret no 84-586 du 9 juillet 1984 modifié fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle des études médicales;
Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - A l'article 1er du décret du 7 avril 1988 susvisé est ajouté l'alinéa suivant:
<<Toutefois, l'étudiant à qui ferait défaut la possession d'un certificat,
ou son équivalent, autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique peut s'inscrire en troisième cycle. S'il n'a pas obtenu ce certificat durant l'année universitaire, il ne peut entrer en deuxième année du troisième cycle. Après avoir obtenu ce certificat, il est admis à suivre à nouveau ses études du troisième cycle, avec l'ancienneté qu'il y a acquise, à la rentrée universitaire suivant l'année universitaire au cours de laquelle il a obtenu le certificat.>>
Art. 2. - Les articles 10, 11, 12 et 13 du même décret deviennent respectivement les articles 11, 12, 13 et 10.
Art. 3. - A la fin du premier alinéa de l'article 12 du même décret est ajoutée la phrase suivante:
<<Lors de leur dernier choix, les résidents bénéficient d'une priorité d'accès aux postes agréés pour la formation pratique à la médecine générale situés dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire s'ils n'ont pas accompli un tel stage.>>
Art. 4. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 14. - Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est délivré aux résidents ayant soutenu avec succès une thèse devant un jury présidé par un professeur de médecine, composé d'au moins quatre membres, dont trois professeurs de médecine, et désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée.
<<La thèse peut être soutenue après validation du troisième semestre de fonctions.
<<Le diplôme d'Etat de docteur en médecine n'ouvre droit à l'exercice de la médecine en France qu'après obtention de la qualification en médecine générale.
<<Le document mentionnant la qualification en médecine générale est délivré, sous réserve qu'ils aient soutenu la thèse mentionnée au premier alinéa du présent article, aux résidents ayant:
<<1o Effectué la durée totale du résidanat;
<<2o Satisfait au contrôle de la formation théorique acquise durant le résidanat;
<<3o Accompli la formation pratique et obtenu sa validation.>>
Art. 5. - L'article 18 du même décret est modifié dans les conditions suivantes:
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les étudiants en médecine peuvent se présenter aux concours d'internat à deux reprises:
<<1o Lors de la session organisée au cours de l'année civile où ils ont validé le deuxième cycle des études médicales;
<<2o a) Soit lors de la session organisée au cours de l'année suivante;
<<b) Soit lors de la session organisée au cours de l'année civile où ils obtiennent la qualification en médecine générale à condition qu'ils aient accompli le résidanat en deux années universitaires consécutives.
<<Toutefois, peuvent également se présenter aux concours prévus au 1o et au a du 2o de l'alinéa précédent les étudiants auxquels fait défaut la possession d'un certificat du deuxième cycle, ou son équivalent, autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique.>> II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Cette période peut être prolongée pour les mêmes raisons lorsque le résidanat n'a pu être accompli en deux années consécutives du fait des obligations du service national ou d'un congé de maternité.>> III. - Au quatrième alinéa, le mot <<annuelles>> est supprimé.
Art. 6. - Il est ajouté au même décret un article 18-1 ainsi rédigé:
<<Art. 18-1. - Les étudiants qui se présentent aux concours en application du 1o de l'article 18 ci-dessus doivent, pour pouvoir être classés, être résidents en fonction au cours du premier semestre de l'année universitaire au titre de laquelle sont organisés ces concours. Toutefois, cette condition ne peut être opposée aux étudiants qui, n'ayant pas obtenu un nouveau report d'incorporation au service national, sont contraints d'interrompre leurs études.
<<Les étudiants qui se présentent aux concours en application du a du 2o de l'article 18 ci-dessus doivent, pour pouvoir être classés, être résidents ou internes en fonction au moment des épreuves, sauf s'ils ont été régulièrement mis en disponibilité dans les cas mentionnés aux b et c de l'article 22 du décret du 2 septembre 1983 susvisé.>>
Art. 7. - Il est ajouté au même décret un article 19-1 ainsi rédigé:
<<Art. 19-1. - Si, du fait de contraintes particulières, dûment justifiées, dans l'accomplissement de son service national, un interne ne peut participer à la procédure de choix prévue à l'article 19, il participe à cette procédure avec les internes issus des concours organisés au titre de l'année universitaire suivante, selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.>>
Art. 8. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 25 du même décret est remplacée par la phrase suivante:
<<Cet enseignant est désigné pour une période de trois ans renouvelable par les directeurs d'unités de formation et de recherche de la circonscription après avis des conseils des unités de formation et de recherche concernées ainsi que des enseignants de la spécialité.>>
Art. 9. - Au premier alinéa de l'article 28 du même décret, les termes <<dans lequel l'interne est affecté>> sont remplacés par les termes <<auquel l'intéressé est rattaché>>.
Art. 10. - Il est ajouté au même décret un article 30-1 ainsi rédigé:
<<Art. 30-1. - Les internes désireux d'effectuer un semestre dans un service agréé au titre d'une discipline différente de leur discipline d'affectation choisissent, par ancienneté de fonctions validées et selon leur rang de classement général, immédiatement après le dernier interne de même ancienneté affecté dans cette discipline.
<<Les internes désireux d'effectuer un semestre dans un service agréé seulement au titre de la médecine générale choisissent, dans les mêmes conditions, immédiatement après les résidents de même ancienneté.>>
Art. 11. - L'article 33 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 33. - Les internes peuvent être autorisés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé, à accomplir, pour une durée maximale de deux semestres, des stages dans une circonscription ou une subdivision autres que celles dans lesquelles ils ont été affectés.
<<Ils peuvent également être autorisés, selon des modalités fixées par arrêté des mêmes ministres, à accomplir à l'étranger deux semestres au plus de formation pratique.
<<La durée cumulée de ces stages et de l'année-recherche prévue à l'article 27 ci-dessus, lorsque cette année-recherche est effectuée ailleurs que dans la subdivision d'affectation, ne peut excéder deux ans.>>
Art. 12. - A l'article 34 du même décret, après les termes <<durée de fonctions des internes>> sont ajoutés les termes <<et pour la validation de la formation>>.
Art. 13. - Au premier alinéa de l'article 35 du même décret, les mots: <<les présidents des universités de la circonscription>> sont remplacés par les mots <<le président de l'université>> et les mots <<des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de la circonscription>> par les mots: <<du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée>>.
Art. 14. - A l'article 37 du même décret sont ajoutés les deux alinéas suivants:
<<Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 23, de la première phrase de l'article 24, des articles 27, 28 et 29 ci-dessus sont applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.
<<La préparation de chaque diplôme est placée sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation de l'enseignement théorique et de la formation pratique, désigné selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.>>
Art. 15. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 38 du même décret, les termes: <<Pour être admis à postuler>> sont remplacés par les termes: <<Pour obtenir>>.
Art. 16. - L'article 49 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 49. - Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est délivré aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées ayant soutenu une thèse dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus.
<<Le document annexé au diplôme et mentionnant la qualification en médecine générale est délivré aux anciens élèves médecins des écoles du service de santé des armées, sous réserve qu'ils aient soutenu la thèse prévue à l'article 14 ci-dessus, et ayant:
<<1o Effectué deux années de fonctions dans les conditions définies au présent chapitre;
<<2o Satisfait au contrôle de la formation théorique;
<<3o Accompli la formation pratique et obtenu sa validation.
<<Les dispositions du troisième alinéa de l'article 14 sont applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées.>>
Art. 17. - Au septième alinéa de l'article 68 du même décret, les termes:
<<autres que les membres permanents>> sont supprimés.
Art. 18. - A l'article 73 du même décret, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés:
<<L'article 14, la deuxième phrase de l'article 22, les articles 25, 30,
30-1, 35, 36, 49 et 68 ci-dessus sont applicables aux étudiants soumis aux dispositions du décret du 9 juillet 1984 susvisé, à l'exception des internes de la filière de recherche médicale.
<<Les étudiants relevant du régime d'études défini par ce décret et n'ayant pas épuisé les possibilités de candidature aux concours d'internat prévues par ce texte peuvent se présenter aux concours d'internat prévus à l'article 15 ci-dessus. Ils sont soumis aux dispositions du présent décret pour participer aux épreuves et, s'ils sont reçus, pour poursuivre le troisième cycle des études médicales.
<<Les dispositions du présent article ne peuvent permettre à un étudiant de préparer un diplôme d'études spécialisées appartenant à une discipline à laquelle son rang de classement aux concours d'internat organisés en application des dispositions du décret du 9 juillet 1984 susvisé ne lui aurait pas permis l'accès.>>
Art. 19. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 janvier 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de la défense, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.