Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 mai 1990 précisant les prescriptions relatives aux vitesses de ventilation des cabines de projection par pulvérisation et des cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mai 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mai 1990
NatureArrêté
Signé le3 mai 1990
Publié le31 mai 1990
PublicationJORF n°125 du 31 mai 1990
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NORTEFT9003478A
IdentifiantJORFTEXT000000159355
RéférenceArrêté du 3 mai 1990 précisant les prescriptions relatives aux vitesses de ventilation des cabines de projection par pulvérisation et des cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis, JO du 31 mai 1990, NOR TEFT9003478ALégifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu les articles L. 233-5, R. 233-50, R. 233-83 à R. 233-105 et R. 233-140 à R. 233-150 du code du travail;

Vu le décret no 90-53 du 12 janvier 1990 définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les cabines de projection par pulvérisation, les cabines et enceintes de séchage, les cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée);

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

Article (sans numéro) JORFARTI000001893204

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000000964521

Art. 1er. - Le présent arrêté est applicable aux cabines de projection par pulvérisation et aux cabines mixtes de projection et de séchage mentionnées au 12o de l'article R. 233-83 du code du travail.

Il précise les prescriptions permettant de satisfaire à la règle définie à l'alinéa 1er de l'article R. 233-142 du code du travail lorsque l'application de peintures liquides ou de vernis s'effectue en présence d'un opérateur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002313735

Art. 2. - Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou vernis, lorsque la ventilation est assurée par des flux d'air verticaux et lorsque la cabine est conçue pour peindre des objets connus de forme et dimension suffisamment homogènes ou voisines, la vitesse de l'air mesurée en présence d'un objet représentatif ne sera pas inférieure à 0,3 mètre par seconde, la moyenne des vitesses aux différents points de mesure étant d'au moins 0,4 mètre par seconde. Lorsque la cabine est conçue pour peindre des objets de forme et dimension diverses, la vitesse de l'air mesurée à vide ne sera inférieure en aucun point de mesure à 0,3 mètre par seconde.

Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou vernis,

lorsque la ventilation est assurée par des flux d'air horizontaux ou obliques, la vitesse de l'air mesurée à vide ne sera pas inférieure à 0,4 mètre par seconde, la moyenne des vitesses aux différents points de mesure étant d'au moins 0,5 mètre par seconde.

Article (sans numéro) JORFARTI000001929186

Art. 3. - Les vitesses de l'air prescrites par l'article 2 doivent être mesurées dans les conditions précisées par la norme NFT35.009 homologuée le 20 octobre 1989.

Article (sans numéro) JORFARTI000002313736

Art. 4. - Des normes assurant des résultats de précision équivalente à la norme mentionnée à l'article 3, émanant d'organismes de normalisation des Etatsmembres de la Communauté économique européenne, peuvent être utilisées. Dans ce cas, la notice prévue par les articles R. 233-105 et R. 233-149 du code du travail précise quelle norme a été utilisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542176

Art. 5. - Le présent arrêté est applicable à compter de la date d'application du décret du 12 janvier 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735160

Art. 6. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 1990.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des relations du travail, O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi: Le chef de service, J. LENOIR

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000159355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).