Article (sans numéro) JORFARTI000002121087
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code du travail, et notamment le chapitre III du titre III du livre II;
Vu le décret du 23 août 1947 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières relatives à la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation;
Vu le décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III: Hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente); Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article R. 233-83 du code du travail est modifié et complété ainsi qu'il suit:
I. - Le 12o devient le 13o avec le même intitulé: <<Autres matériels>>;
II. - Après le 11o, il est introduit un 12o ainsi rédigé:
<<Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage, cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches, toxiques, nocifs,
corrosifs, irritants, comburants ou inflammables, visés à l'article L. 231-6 du code du travail. Ces cabines et enceintes sont définies comme des espaces délimités par des parois horizontales et verticales distinctes des cloisons ou murs du local d'implantation, constituant un volume d'où les projections, les vapeurs et les aérosols de peinture ou de vernis ne peuvent sortir que par des dispositifs spécifiques de ventilation.>>
Art. 2. - Il est inséré dans la section IX du chapitre III du titre III du livre II du code du travail une sous-section 3 ainsi rédigée:
<<Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches et cabines mixtes.
<<Art. R. 233-140. - Les parois, plafonds, sols, caillebotis, les éléments mobiles de fermeture tels que portes et rideaux, les conduits d'aération, les cheminées des cabines doivent être construits en matériaux incombustibles.
Les parois doivent être pleines, lisses, facilement nettoyables et construites en matériaux imperméables.
<<Toutefois, pour la projection exclusive de poudres ou de fibres sèches,
les mêmes éléments constituant les cabines peuvent être construits en matériaux difficilement inflammables.
<<Le calorifugeage, lorsqu'il existe, doit être constitué de matériaux non inflammables.
<<Les conduits d'extraction doivent être facilement nettoyables et pourvus à cette fin de trappes de visite ou être constitués d'éléments facilement démontables.
<<Art. R. 233-141. - Pour l'accès et l'évacuation des personnes, toute cabine destinée à l'application de peintures liquides ou de vernis en présence d'un opérateur doit être pourvue d'au moins deux portes accessibles en permanence et placées de manière qu'en cours d'utilisation l'opérateur n'ait pas plus de dix mètres à parcourir pour franchir l'une d'elles.
Toutefois, une seule porte est suffisante dans une cabine si l'opérateur n'a pas plus de cinq mètres à parcourir sans obstacles pour sortir de la cabine. Chaque porte doit pouvoir être ouverte de l'intérieur par simple appui sur elle.
<<Art. R. 233-142. - Lorsque la cabine est destinée à des applications effectuées en présence d'un opérateur, elle doit être conçue de telle sorte que l'opérateur à son poste de travail, pendant une application, soit placé dans un flux d'air homogène non pollué par la projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches.
<<Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis où l'utilisation prévue implique que l'opérateur soit susceptible de tourner autour d'un objet à peindre installé de manière fixe pendant l'application,
le flux d'air de ventilation doit être vertical.
<<Dans les autres cabines, le flux d'air peut être horizontal ou oblique,
sous réserve que la prescription contenue dans le premier alinéa du présent article soit toujours observée.
<<Art. R. 233-143. - Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches est fourni par le constructeur de la cabine, il ne doit pouvoir se mettre en marche que si le système de ventilation fonctionne; il doit s'arrêter si le système de ventilation cesse de fonctionner.
<<Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches n'est pas fourni par le constructeur, la cabine doit être conçue de manière à permettre l'asservissement du dispositif de projection au fonctionnement de la ventilation.
<<Art. R. 233-144. - Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis, le recyclage de l'air de ventilation est interdit pendant la projection de peintures liquides ou de vernis lorsque celle-ci est prévue pour être effectuée en présence d'un opérateur.
<<Les installations de ventilation des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent comporter un dispositif permanent de surveillance permettant de déceler et de signaler, de façon visuelle et sonore, une insuffisance de ventilation. Ce signal visuel et sonore doit pouvoir être perçu par un opérateur travaillant dans la cabine, et de l'extérieur de la cabine.
<<Art. R. 233-145. - Les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent être conçues et aménagées de façon telle qu'en cours d'utilisation la concentration en vapeurs de solvants en tout point de la cabine ne soit jamais supérieure au quart de la limite inférieure d'inflammation du solvant le plus facilement inflammable pour lequel la cabine est conçue.
<<Les cabines destinées à l'emploi de poudres ou de fibres sèches doivent être conçues et aménagées de façon telle qu'en cours d'utilisation la concentration de poudre dans l'atmosphère de la cabine et du système de récupération ne soit pas supérieure à la moitié de la concentration minimale explosive de la poudre la plus sensible pour laquelle la cabine est conçue.
<<Art. R. 233-146. - Les appareils de chauffage des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent être conçus ou disposés de telle sorte qu'ils ne puissent provoquer l'inflammation de projections de peintures ou de vernis.
<<Les appareils de séchage des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent être conçus ou disposés de telle sorte qu'ils ne puissent provoquer l'inflammation de vapeurs de solvants.
<<Dans une cabine destinée à l'emploi de peintures liquides ou de vernis en présence d'un ou de plusieurs opérateurs, tout moyen de chauffage ne peut fonctionner, en phase d'application, que si la ventilation est établie et doit s'arrêter en cas d'arrêt de celle-ci, à moins que le chauffage ne soit assuré par des batteries d'eau chaude ou de fluide caloporteur.
<<Art. R. 233-147. - Les installations de ventilation, d'une part, les autres installations électriques de la cabine, d'autre part, doivent pouvoir être mises en fonction et arrêtées séparément.
<<Les moteurs de ventilateurs doivent être placés à l'extérieur des conduits d'air pollué et de la cabine.
<<Art. R. 233-148. - Sans préjudice des prescriptions figurant à l'article R. 233-94, les cabines doivent être conçues et construites conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.
<<Art. R. 233-149. - La notice prévue à l'article R. 233-105 du code du travail doit en outre préciser les utilisations auxquelles est destinée la cabine, en particulier les peintures liquides, vernis, poudres et fibres sèches pour l'emploi desquels elle est destinée et les dimensions admissibles des objets à peindre lorsque l'application est effectuée en présence d'un opérateur.
<<Elle doit préciser également:
<<1. La position des postes de travail situés dans des flux d'air non pollués lorsque la cabine est conçue avec un système de ventilation par flux horizontaux ou obliques;
<<2. L'interdiction d'installer la cabine de telle sorte qu'elle soit utilisée comme élément porteur d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment;
<<3. Les conditions d'installation que doit respecter l'utilisateur,
notamment les dimensions de l'espace d'implantation, des conduits d'alimentation et d'extraction d'air, les caractéristiques de l'énergie électrique nécessaire;
<<4. L'obligation de mise à la terre des parties conductrices de la cabine et de ses équipements, y compris les crochets de suspension des objets à revêtir;
<<5. Pour les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou vernis, les mesures à prendre en cas de déclenchement du dispositif prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 233-144 et, en particulier, d'une part, la mise à l'arrêt de l'installation et la sortie de l'opérateur, d'autre part, l'interdiction de remettre en marche l'installation sans avoir éliminé la cause de l'insuffisance de ventilation, et notamment nettoyé ou changé les filtres.
<<Art. R. 233-150. - Le troisième alinéa de l'article R. 233-91 et l'article R. 233-103 ne sont pas applicables aux cabines de projection par pulvérisation, aux cabines et enceintes de séchage et aux cabines mixtes.>>
Art. 3. - Des arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture déterminent en tant que de besoin les modalités techniques d'application du présent décret.
Art. 4. - Le présent décret s'applique à compter du premier jour du neuvième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française aux cabines neuves mentionnées au 12o de l'article R. 233-83 du code du travail.
Il s'applique également aux cabines usagées qui auront été mises en service à l'état neuf à compter du premier jour du neuvième mois suivant sa publication.
Art. 5. - Les cabines qui ont été mises en service à l'état neuf avant la date fixée à l'article 4 du présent décret doivent, à compter de cette date, préalablement à leur exposition, leur mise en vente, leur vente, leur importation, leur location, leur cession à quelque titre que ce soit en vue de leur utilisation, être mises en conformité avec les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article R. 233-85, de l'article R. 233-86, de l'alinéa 1er de l'article R. 233-87, des alinéas 5 et 6 de l'article R. 233-89, de l'article R. 233-90, des alinéas 1er et 5 de l'article R. 233-93, des articles R. 233-94, R. 233-96, R. 233-98, R. 233-102, R. 233-105, de l'alinéa 1er de l'article R. 233-142, des articles R. 233-144, R. 233-145, R. 233-146, R. 233-147 et R. 233-149.
Art. 6. - L'article 3, à l'exception du premier alinéa, les articles 9, 10 et 12, le deuxième alinéa de l'article 13 et l'article 15 du décret du 23 août 1947 susvisé cessent d'être applicables à la date d'effet du présent décret aux cabines mentionnées à l'article 4.
Les articles 10 et 12, le deuxième alinéa de l'article 13 et l'article 15 du même décret cessent d'être applicables à la date d'effet du présent décret aux cabines mentionnées à l'article 5.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 janvier 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.