Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 décembre 1989 fixant le programme et les modalités du concours sur épreuves pour l'accès au corps des préparateurs en pharmacie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 janvier 1990
NatureArrêté
Signé le20 décembre 1989
Publié le17 janvier 1990
PublicationJORF n°14 du 17 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSH8902801A
IdentifiantJORFTEXT000000159389
RéférenceArrêté du 20 décembre 1989 fixant le programme et les modalités du concours sur épreuves pour l'accès au corps des préparateurs en pharmacie, JO du 17 janvier 1990, NOR SPSH8902801ALégifrance →

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière;

Article (sans numéro) JORFARTI000002120533

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002087125

Art. 1er. - Les concours sur épreuves pour l'accès au corps des préparateurs en pharmacie sont ouverts par arrêté du préfet du département du siège du ou des établissements disposant de postes vacants et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par le directeur général.

Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins a été décidée, ce concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.

L'arrêté directorial, préfectoral ou interpréfectoral prévu aux alinéas précédents doit préciser le nombre de postes mis au concours. Il doit en outre indiquer les établissements où ces postes sont à pourvoir et désigner le centre où se déroulent les épreuves du concours.

En cas de concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins, l'arrêté préfectoral portant ouverture du concours peut prévoir, pour les épreuves écrites uniquement, l'organisation d'un centre d'épreuves au chef-lieu de chacun des départements intéressés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001734823

Art. 2. - Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance dans les conditions prévues à l'article 35 du décret portant statuts particuliers des personnels médico-techniques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001156742

Art. 3. - Les candidatures doivent parvenir au moins un mois avant la date des épreuves au directeur des affaires sanitaires et sociales du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves écrites et orales et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, au directeur général.

A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes:

1o Une fiche d'état civil ayant moins de trois mois de date et, le cas échéant, un certificat de nationalité;

2o Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date;

3o Les diplômes, certificats ou, s'il y a lieu, l'autorisation préfectorale d'exercer l'emploi de préparateur en pharmacie prévue à l'article R.5270 du code de la santé publique dont ils sont titulaires, ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents;

4o Le cas échéant, un état signalétique et les services militaires, ou une copie dûment certifiée conforme de ce document ou de la première page du livret militaire.

Pour les candidats qui n'ont pas effectué de service militaire et âgés de plus de vingt ans, une pièce constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée;

5o Un certificat médical délivré en application de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 susvisé;

Article (sans numéro) JORFARTI000001156743

6o Pour les candidats bénéficiaires de dispositions législatives et réglementaires permettant un recul de la limite d'âge, les pièces justificatives doivent être présentées.

Les pièces énumérées aux alinéas 2 à 6 pourront être fournies après admission définitive au concours. Les candidats produiront lors de leur inscription une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils remplissent les conditions exigées pour l'inscription au concours. Toute fausse déclaration entraînera la radiation de la liste des candidats reçus au concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001156744

Art. 4. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves pratiques et orales et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par le directeur général, après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions prévues à l'article 3 du décret du 1er septembre 1989 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000963276

Art. 5. - Le jury de chaque concours est composé comme suit:

1o Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves pratiques et orales ou son représentant, président, et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général ou son représentant, président;

2o L'inspecteur régional de la pharmacie ou un pharmacien inspecteur de la santé désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle a lieu le déroulement des épreuves pratiques et orales;

3o Un cadre des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 désigné par tirage au sort sur une liste de cinq noms dressée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou par le directeur général, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris;

4o Deux praticiens hospitaliers-pharmaciens désignés par tirage au sort sur une liste de cinq noms dressée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou par le directeur général, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

En cas de fractionnement du jury, celui-ci procède dans son ensemble à la péréquation des notes attribuées par chacun des collèges.

Article (sans numéro) JORFARTI000001734824

Art. 6. - Les concours comportent des épreuves énumérées ci-après:

Article (sans numéro) JORFARTI000001347915

A. - Epreuves écrites

1o Une composition à caractère professionnel, comprenant plusieurs questions, dont le programme figure en annexe no 1 du présent arrêté (durée: trois heures; coefficient 3)(1). 2o Deux problèmes, se rapportant notamment au calcul des proportions, sur des sujets d'usage professionnel (durée: une heure; coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001542314

B. - Epreuves pratiques

1o Diverses préparations pharmaceutiques et leur conditionnement à partir d'une ordonnance (coefficient 4). 2o Epreuve de reconnaissance de plantes, produits chimiques, préparations galéniques et produits disponibles en officine de ville (coefficient 2). Le jury détermine la durée de ces épreuves ainsi que les modalités pratiques de celles-ci afin d'assurer l'égalité des candidats. Les sujets sont choisis de façon à permettre au jury d'apprécier les connaissances techniques des candidats.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930047

C. - Epreuves orales

Une ou plusieurs interrogations sur des questions portant sur le programme figurant en annexe no 2 du présent arrêté (coefficient 3)(1).

Article (sans numéro) JORFARTI000002294182

Art. 7. - Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000001734825

Art. 8. - Les candidats qui auront obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et pratiques un total de points égal ou supérieur à 130 pourront seuls être admis aux épreuves orales.

Si, à l'issue des épreuves orales, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves pratiques et, en cas d'égalité de note sur ces épreuves, au candidat ayant obtenu la plus élevée aux épreuves orales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001927888

Art. 9. - Le jury établit la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves orales et la liste de classement définitif des candidats admis à l'issue de ces dernières.

Article (sans numéro) JORFARTI000001347916

Art. 10. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 1989.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT

Cité par 2 textes
ARRETE · application
ARRETE · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000159389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).