Article (sans numéro) JORFARTI000002313295
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 juin 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine;
Vu le décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment la loi no 84-1008 du 16 novembre 1984;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 74-958 du 22 octobre 1974 modifié relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement ment et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine;
Vu le décret du 23 octobre 1970 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée >;
Vu les délibérations du Comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie en date des 8 et 9 novembre 1989,
Décrète:
Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 23 octobre 1970 modifié susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Gaillac>> est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Gaillac", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, lors de sa réunion du 19 mai 1984 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
<<Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.>>
Art. 2. - Le b de l'article 2 du décret du 23 octobre 1970 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<b) Vins rouges et vins rosés:
<<Cépages principaux:
<<Duras (N), fer servadou (N), gamay (N), syran (N).
<<Les cépages principaux doivent représenter au minimum 60 p. 100 de l'encépagement.
<<A partir de la récolte 2000, le gamay ne sera plus considéré comme faisant partie des cépages principaux.
<<Jusqu'à la récolte 1992, le duras, le fer servadou, la syrah ou l'ensemble de deux ou trois de ces cépages doivent représenter au moins 20p.100 de l'encépagement.
<<Pour les récoltes 1993 à 1999, le pourcentage défini à l'alinéa précédent est porté à 30p.100, et, d'autre part, le duras et le fer servadou doivent chacun représenter au moins 10p.100 de l'encépagement.
<<A partir de la récolte2000, le duras et le fer servadou doivent chacun représenter au moins 20p.100 de l'encépagement.
<<Cépages complémentaires:
<<Cabernet-sauvignon (N), cabernet-franc (N), merlot (N), et à partir de la récolte2000: gamay (N).>>
Art. 3. - L'article3 du décret du 23 octobre 1970 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Pour avoir droit à l'une des appellations d'origine contrôlées susvisées, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de:
<<10 p. 100 pour les vins blancs à appellation d'origine contrôlée "Gaillac" et pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Gaillac mousseux",
méthode deuxième fermentation en bouteilles, et "Gaillac mousseux", méthode gaillacoise brut et demi-sec;
<<10,5 p. 100 pour les vins rouges et rosés à appellation d'origine contrôlée "Gaillac";
<<11 p. 100 pour les vins d'appellation d'origine "Gaillac mousseux",
méthode gaillacoise, et les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée "Gaillac" assortis du qualificatif "doux" ainsi que pour les vins blancs d'appellation d'origine "Gaillac-premières-côtes".
<<Pour avoir le droit d'assortir leur nom du qualificatif "doux", les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée "Gaillac" et les vins d'appellation d'origine contrôlée "Gaillac mousseux", méthode gaillacoise, doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 8 p. 100 et une teneur en sucre résiduel minimale de 45 g par litre.
<<Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à:
<<153 g de sucre par litre de moût pour les vins à appellation d'origine contrôlée "Gaillac mousseux", méthode deuxième fermentation en bouteilles, et "Gaillac mousseux", méthode gaillacoise brut ou demi-sec;
<<161 g de sucre par litre de moût pour les vins blancs à appellation d'origine contrôlée "Gaillac";
<<178 g de sucre par litre de moût pour les vins blancs à appellation d'origine contrôlée "Gaillac-premières-côtes" ainsi que pour les vins à appellation d'origine contrôlée "Gaillac mousseux", méthode gaillacoise,
assortis du qualificatif "doux";
<<180 g de sucre par litre de moût pour les vins rouges et rosés à appellation d'origine contrôlée "Gaillac".
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique total de:
<<13 p. 100 pour les vins à appellation d'origine contrôlée "Gaillac";
<<13 p. 100 avant adjonction éventuelle de la liqueur d'expédition pour les vins à appellation d'origine contrôlée "Gaillac mousseux", deuxième fermentation en bouteille;
<<13,5 p. 100 pour les vins à appellation d'origine contrôlée <<Gaillac-premières-côtes>>;
<<14 p. 100 pour les vins à appellation d'origine contrôlée "Gaillac mousseux", méthode gaillacoise (brut ou demi-sec);
<<14,5 p. 100 pour les vins blancs à appellation d'origine contrôlée "Gaillac mousseux", méthode gaillacoise, assortis du qualificatif "doux".
<<Toutefois, le bénéfice des appellations susvisées peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
<<Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
<<Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.>>
Art. 4. - L'article 4 du décret du 23 octobre 1970 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Seuls peuvent prétendre à l'une des appellations d'origine contrôlées mentionnées ci-après les vins répondant aux conditions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée. << Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé conformément aux indications portées dans le tableau ci-après. Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100.
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0127 du 02/06/1990 ......................................................
<< Le bénéfice de l'une de ces appellations d'origine controlées ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. >>
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mai 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET
Le secrétaire d'Etat, auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, VERONIQUE NEIERTZ