Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 décembre 1989 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation de l'examen professionnel de magasinier des archives de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 janvier 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le26 décembre 1989
Publié le11 janvier 1990
PublicationJORF n°9 du 11 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORECOP8900616A
IdentifiantJORFTEXT000000159600
RéférenceArrêté du 26 décembre 1989 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation de l'examen professionnel de magasinier des archives de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, JO du 11 janvier 1990, NOR ECOP8900616ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;

Vu le décret no 83-224 du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes, modifié par le décret no 85-199 du 11 février 1985;

Vu le décret no 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes;

Vu le décret no 89-57 du 31 janvier 1989 fixant le statut particulier du corps des magasiniers des archives de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes;

Sur proposition du premier président de la Cour des comptes,

Article (sans numéro) JORFARTI000002297380

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001348855

Art. 1er. - La nature, le programme des épreuves, ainsi que les conditions de l'examen professionnel de magasinier des archives de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes prévu à l'article 6 du décret no 89-57 du 31 janvier 1989 susvisé sont fixés selon les dispositions ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000002122396

Art. 2. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes:

1. Epreuves théoriques (notées de 0 à 20):

- dictée destinée à permettre d'apprécier l'attention, l'écriture et l'orthographe des candidats (durée: trente minutes; coefficient 1);

- exercices d'arithmétique portant sur les quatre règles d'opérations (durée: une heure; coefficient 2).

2. Epreuves pratiques (notées de 0 à 10):

- tri et classement de dossiers de comptabilité (durée: quarante-cinq minutes);

- épreuve de recherche et classement de pièces justificatives à l'intérieur de liasses (durée maximum: quinze minutes).

Le total de ces deux notes est affecté du coefficient 3.

Article (sans numéro) JORFARTI000002086040

Art. 3. - Un arrêté du premier président de la Cour des comptes fixe le nombre de postes à pourvoir, la date et le lieu de l'examen ainsi que la date de clôture des inscriptions.

Article (sans numéro) JORFARTI000000963900

Art. 4. - Le premier président arrête la composition du jury d'examen.

Celui-ci comprend:

- en qualité de président: un magistrat de la Cour des comptes ou de chambre régionale des comptes;

- en qualité de membres:

- un fonctionnaire de catégorie A en fonctions à la Cour des comptes ou dans une chambre régionale des comptes;

- un secrétaire général de chambre régionale des comptes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001348856

Art. 5. - Seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note égale au moins à 50.

Si plusieurs candidats obtiennent le même total de points, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves pratiques et, à égalité de notes à ces épreuves, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve de recherche et classement de pièces justificatives à l'intérieur de liasses.

Article (sans numéro) JORFARTI000002122397

Art. 6. - Le jury, au vu des épreuves et après délibération, arrête, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis, ainsi que le classement des candidats figurant en liste complémentaire, dans les limites fixées à l'article 7 du décret du 31 janvier 1989.

Article (sans numéro) JORFARTI000001928708

Art. 7. - Le premier président de la Cour des comptes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 1989.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du personnel et des services généraux: Le sous-directeur, P. PARINI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, R. PIGANIOL

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000159600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).