Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 mai 1990 fixant la procédure de recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 mai 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 mai 1990
NatureArrêté
Signé le14 mai 1990
Publié le17 mai 1990
PublicationJORF n°114 du 17 mai 1990
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENN9001160A
IdentifiantJORFTEXT000000159841
RéférenceArrêté du 14 mai 1990 fixant la procédure de recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires, JO du 17 mai 1990, NOR MENN9001160ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités;

Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires des centres hospitaliers et universitaires, et notamment ses articles 11 et 24;

Vu l'arrêté du 19 février 1987 fixant la liste des sections et des sous-sections du groupe de disciplines odontologiques du Conseil national des universités ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section,

Article (sans numéro) JORFARTI000001348903

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001156008

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe la procédure de recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins,

d'enseignement et de recherches dentaires et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires en application des articles 11 et 24 du décret du 24 janvier 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001734675

Art. 2. - Pour l'application des articles 9 et 21 du décret susvisé, les disciplines des concours nationaux correspondent aux sous-sections du Conseil national des universités.

Article (sans numéro) JORFARTI000002315002

Art. 3. - Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les emplois à pourvoir et la discipline universitaire correspondante. Il fixe également la composition des dossiers de candidature et la date de début des épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000001313996

Art. 4. - Les candidatures sont examinées par des jurys formés par les membres de la sous-section du Conseil national des universités dont l'emploi relève.

Ils sont présidés par le président de la sous-section. En cas de carence du président dûment constatée par les ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.

Les membres du jury qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.

Tout membre du jury qui n'a pas assisté à l'une des séances ne peut plus siéger jusqu'à la fin des opérations de concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000002315003

Art. 5. - Les parents ou alliés d'un candidat jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent siéger dans le jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001506816

Art. 6. - Un jury ne peut délibérer que si la majorité des membres habilités à siéger est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée. Le jury peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre de présents.

Article (sans numéro) JORFARTI000001348904

Art. 7. - Le président du jury désigne pour chaque candidat deux rapporteurs choisis au sein du jury.

Un rapporteur ne peut exercer son activité professionnelle dans le ressort du même centre hospitalier et universitaire que le candidat, sauf impossibilité matérielle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001734676

Art. 8. - Le président fixe le calendrier, les horaires et le lieu des séances du jury.

Les séances ne sont pas publiques. Hors de la présence du candidat, le jury apprécie ses titres universitaires, ses travaux de recherches et, si le candidat a exercé de telles fonctions, ses fonctions enseignantes et ses services hospitaliers. Il prend connaissance de l'exposé écrit présenté par le candidat sur ses titres et travaux accompagné des pièces justificatives.

Il examine également les rapports écrits des deux rapporteurs puis il entend les rapporteurs.

Le candidat fait ensuite un exposé oral sur ses travaux, suivi immédiatement d'une discussion avec les membres du jury.

Le président assure le bon déroulement du concours et se prononce sur toutes les difficultés susceptibles de s'élever pendant la durée des opérations.

Le président du jury adresse aux ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé la liste d'admission qu'il a signée et qui a été contresignée au moins par deux membres présents du jury. Cette liste comporte l'ensemble des candidats admis au titre de la discipline,

classés par ordre alphabétique.

Il y joint le procès-verbal relatant le déroulement des opérations et comprenant en annexe les conclusions écrites déposées par les rapporteurs.

La liste d'admission fait l'objet d'un arrêté des ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001929990

Art. 9. - Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions et les délais dans lesquels les candidats inscrits sur la liste d'admission font connaître le ou les emplois auxquels ils postulent.

Ils transmettent directement au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'enseignement supérieur un double de leur candidature et,

lorsqu'ils sont candidats à plusieurs emplois, une liste de ces emplois classés dans l'ordre de leur préférence.

Article (sans numéro) JORFARTI000001348905

Art. 10. - Les candidats envoient directement au directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie dont relève l'emploi un exemplaire de l'exposé écrit de leurs titres et travaux soumis au jury mentionné à l'article 4 ci-dessus, accompagné de toutes pièces justificatives et,

éventuellement, un exemplaire de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie transmet les dossiers des candidats pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie siégeant en formation restreinte aux enseignants et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par le candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001506902

Art. 11. - Les candidats envoient également au directeur général du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire dont relève l'emploi à pourvoir un exemplaire de l'exposé écrit de leurs titres et travaux, soumis au jury mentionné à l'article 4 ci-dessus,

accompagné de toutes pièces justificatives et, éventuellement, un exemplaire de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

Le directeur général transmet les dossiers des candidats pour avis à la commission médicale d'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001734677

Art. 12. - Le dossier des candidats accompagné des avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et de la commission médicale d'établissement est transmis par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et par le directeur général du centre hospitalier régional respectivement au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé qui procèdent conjointement aux nominations.

Article (sans numéro) JORFARTI000000963480

Art. 13. - Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la liste des emplois non pourvus au premier tour et les conditions et délais dans lesquels les candidats qui n'ont pu obtenir un emploi à l'issue du premier tour peuvent à nouveau faire acte de candidature conformément aux articles 9 à 11 ci-dessus. Ils joignent à leur dossier la liste des emplois classés par ordre de préférence, s'ils sont candidats à plusieurs emplois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001121031

Art. 14. - L'arrêté du 2 avril 1982 relatif à la liste d'aptitude aux fonctions de chef de travaux des universités-odontologiste adjoint des services de consultations et de traitements dentaires et l'arrêté du 11 mai 1982 relatif à la liste d'aptitude aux fonctions de professeur des universités-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001929883

Art. 15. - Le directeur des hôpitaux et le directeur des personnels d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des personnels d'enseignement supérieur, J. GASOL

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000159841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).