Journal officiel · Décret

Décret no 90-436 du 28 mai 1990 modifiant le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mai 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le28 mai 1990
Publié le30 mai 1990
PublicationJORF n°124 du 30 mai 1990
AutoritéPremier ministre
NORFPPA9000054D
IdentifiantJORFTEXT000000159849
RéférenceDécret no 90-436 du 28 mai 1990 modifiant le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, JO du 30 mai 1990, NOR FPPA9000054DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 970-1 et L. 970-2;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret no 84-955 du 25 octobre 1984;

Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 30 août 1989; Le Conseil d'Etat entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001541614

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001735142

Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l'article 16 du décret du 14 juin 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l'objet d'un refus tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation professionnelle n'atteignent pas 0,1 p. 100 des traitements bruts et des indemnités inscrits au budget du ministère ou de l'établissement public considéré.

<<L'autorité compétente ne peut, trois fois successivement, refuser une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire, ou en différer la satisfaction dans l'intérêt du service, qu'après avis de la commission administrative paritaire.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002087112

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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Cité par 3 textes
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000159849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).