Article (sans numéro) JORFARTI000001928535
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juin 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 85-1267 du 27 novembre 1985 créant le baccalauréat professionnel et les lycées professionnels;
Vu le décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 3 mai 1988 portant création du baccalauréat professionnel, section Plastiques et composites, et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente;
Vu l'avis du Conseil de l'enseignement général et technique du 4 mai 1990;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 23 avril 1990,
Arrête:
Art. 1er. - L'article 3, alinéas 1 et 2a, de l'arrêté du 3 mai 1988 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 3. - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel, section Plastiques et composites, est ouvert en priorité aux élèves titulaires du brevet d'études professionnelles:
<<Mise en oeuvre des plastiques;
<<Electrotechnique;
<<Maintenance des systèmes mécaniques de production.
<<Peuvent également être admis:
<<a) Des élèves titulaires d'un des diplômes suivants:
<<B.E.P. Conducteur d'appareils;
<<B.E.P. Electrotechnique, option Electromécanicien et option Electricien d'équipement;
<<C.A.P. Plastiques et composites,
<<préparé après la classe de troisième.>>
Art. 2. - L'article 10 de l'arrêté du 3 mai 1988 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 10. - Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel,
section Plastiques et composites, par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le jury attribue les notes correspondant aux épreuves d'éducation artistique et d'éducation physique et sportive et à l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel sur la base des propositions formulées par les professeurs de l'élève à l'issue du contrôle organisé en cours de formation.>>
Art. 3. - La définition de l'épreuve E3, épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel figurant en annexe 3 de l'arrêté du 3 mai 1988 susvisé, est abrogée et remplacée par la définition figurant en annexe du présent arrêté (1).
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté entrent en application dès la session de 1991.
Art. 5. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juin 1990.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, A. LEGRAND