Article (sans numéro) JORFARTI000001348896
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 mai 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1989 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires au ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
Arrêtent:
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 12 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 1er. - Les élections des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires instituées auprès du ministre chargé de la culture peuvent avoir lieu, pour l'ensemble des fonctionnaires placés dans l'une des positions prévues à l'article 12 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par correspondance.>>
Art. 2. - Les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 2 de l'arrêté du 12 septembre 1989 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
<< 3. Au plus tard au jour fixé pour le déroulement des opérations électorales, chaque électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucun signe distinctif.
<< 4. L'électeur place cette enveloppe sous un grand pli, qu'il cachette également, et sur lequel il appose sa signature et porte ses nom et prénoms, grade et affectation ainsi que la mention: Election à la commission administrative paritaire no...
<< 5. Le vote ainsi établi doit être adressé directement par voie postale, avant l'heure de clôture du scrutin, à la section de vote dont dépend le votant, le cachet de la poste faisant foi.>> (Le reste sans changement.)
Art. 3. - Les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de l'arrêté du 12 septembre 1989 sont remplacés par les dispositions suivantes:
<< 1. Cinq jours francs après la date du scrutin, la section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède au recensement des votes recueillis par cette voie.
<<Les plis extérieurs portant la signature et le nom des votants sont ouverts; la liste électorale est émargée; l'enveloppe intérieure est déposée dans l'urne.
<< 2. Sont mis à part:
<<Les plis extérieurs sur lesquels ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquels ces mentions sont illisibles;
<<Les plis extérieurs multiples parvenus sous la signature d'un même agent; <<Les plis extérieurs contenant plus d'une enveloppe.
<<Dans les deux premiers cas, les plis extérieurs et, dans le troisième cas, les enveloppes intérieures ne seront pas ouvertes.
<<Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.>> (Le reste sans changement.)
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mai 1990.
Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration générale, J.-L. SILICANI
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, L. MARIOTTE