Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 septembre 1991 portant création d'un régime de licences pour la pêche de la crevette (Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis) dans les eaux de la région Guyane

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 octobre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 octobre 1991
NatureArrêté
Signé le25 septembre 1991
Publié le8 octobre 1991
PublicationJORF n°235 du 8 octobre 1991
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NORMERP9100196A
IdentifiantJORFTEXT000000160794
RéférenceArrêté du 25 septembre 1991 portant création d'un régime de licences pour la pêche de la crevette (Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis) dans les eaux de la région Guyane, JO du 8 octobre 1991, NOR MERP9100196ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le règlement C.E.E. no 170-83 du conseil du 25 janvier 1983 instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche;

Vu le règlement C.E.E. no 3094-86 du conseil du 7 octobre 1986 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime;

Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990, pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié, fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion,

Article (sans numéro) JORFARTI000001348104

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002317719

Art. 1er. - L'exercice de la pêche de la crevette (Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis) par des navires français dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises au large de la région Guyane est soumis à la délivrance d'une licence annuelle, attribuée par navire.

Les captures de crevettes (Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis) effectuées par des navires non titulaires de cette licence ne sont autorisées qu'au titre de prises accessoires, dans la limite de 15 p. 100 du poids des captures totales détenues à bord.

Article (sans numéro) JORFARTI000001929908

Art. 2. - Les licences sont délivrées par le préfet de la région Guyane aux navires s'inscrivant dans le cadre des orientations du schéma des structures de la flottille crevettière, d'une puissance sur arbre inférieure ou égale à 368 kW (500 CV), dans la limite d'un nombre maximal qu'il arrête chaque année, après avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

A l'entrée en vigueur du présent arrêté, une licence est délivrée à chaque crevettier en exploitation d'une puissance maximale inférieure ou égale à celle fixée au premier alinéa.

Article (sans numéro) JORFARTI000001155473

Art. 3. - Les licences disponibles sont attribuées selon l'ordre de priorité suivant:

1. Aux navires effectivement exploités pendant une durée moyenne minimale de vingt jours par mois au cours de l'année précédente;

2. Aux navires devant remplacer, au sein d'un même armement, des unités pour lesquelles une licence a été attribuée, en service depuis plus de huit ans sous pavillon français et qui n'exercent plus cette activité de pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française au large de la région Guyane, ou qui ont été victimes d'événements de mer;

3. Aux navires entrant en flotte et appartenant soit à des artisans-patrons embarqués, soit à des armements possédant des navires pour lesquels des licences ont été attribuées;

4. Aux autres navires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121146

Art. 4. - La licence mentionne la nature de l'activité ainsi que le type, le nombre et les caractéristiques des engins autorisés, ainsi que les zones interdites à la pêche des espèces concernées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001155474

Art. 5. - Les demandes de licence doivent être déposées auprès de la direction départementale des affaires maritimes de la Guyane avant toute commande ferme d'un navire destiné à la pêche de la crevette.

Article (sans numéro) JORFARTI000001120413

Art. 6. - Le préfet de la région Guyane, le directeur interrégional des affaires maritimes Guadeloupe-Martinique-Guyane et le directeur départemental des affaires maritimes de la Guyane, chef du quartier de Cayenne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 septembre 1991.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, C. BERNET

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000160794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).