Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 décembre 1990 modifiant l'arrêté du 16 décembre 1985 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 décembre 1990
NatureArrêté
Signé le27 décembre 1990
Publié le29 décembre 1990
PublicationJORF n°302 du 29 décembre 1990
AutoritéMINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
NORSPSS9002556A
IdentifiantJORFTEXT000000160854
RéférenceArrêté du 27 décembre 1990 modifiant l'arrêté du 16 décembre 1985 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, JO du 29 décembre 1990, NOR SPSS9002556ALégifrance →

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 242-5;

Vu la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé;

Vu le décret no 47-457 du 14 mars 1947 modifié prévoyant des mesures transitoires pour l'application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle du nouveau régime de sécurité sociale en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1976 modifié fixant les règles particulières de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les industries du bâtiment et des travaux publics;

Vu l'arrêté du 16 décembre 1985 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,

Article (sans numéro) JORFARTI000002319032

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001348340

Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1985 susvisé, un article 2 bis ainsi rédigé:

<<L'article 4 de l'arrêté du 2 décembre 1976 modifié, à l'exception de son dernier alinéa, est applicable aux établissements dont les activités relèvent des industries du bâtiment et des travaux publics.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001159215

Art. 2. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 16 décembre 1985 susvisé, le chiffre <<300>> est remplacé par le chiffre <<50>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001734047

Art. 3. - A l'article 4 de l'arrêté du 16 décembre 1985 susvisé, les mots <<ainsi qu'aux établissements... travaux publics>> sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002294337

Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 16 décembre 1985 susvisé est complété par la phrase suivante:

<<Pour les établissements dont l'activité relève des industries du bâtiment et des travaux publics, le chiffre 300 est remplacé par 500.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001348341

Art. 5. - Il est inséré, après l'article 5 de l'arrêté du 16 décembre 1985 susvisé, un article 5 bis ainsi rédigé:

<<Art. 5 bis. - La caisse régionale d'assurance maladie Alsace-Moselle détermine le taux net, dit taux mixte, applicable soit à l'entreprise qui ne comporte qu'un seul établissement et dont l'effectif habituel de salariés est compris entre 50 et 299, soit à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global habituel de salariés de cette entreprise est compris entre 50 et 299. Le taux mixte est obtenu par l'addition des deux éléments suivants:

<<1o Une fraction du taux collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement;

Article (sans numéro) JORFARTI000002086194

<<2o Une fraction du taux net réel qui serait attribué à l'établissement conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus si ces dispositions lui étaient applicables. <<Les fractions de taux définies ci-dessus varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par le tableau ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 29/12/1990 ......................................................

(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements. (2) E représente l'effectif habituel de l'entreprise déterminé conformément aux dispositions de l'article 6.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121162

<<Pour les établissements dont les activités relèvent des industries du bâtiment et des travaux publics, le chiffre 299 est remplacé par 499 et les proportions de taux définies aux 1o et 2o ci-dessus sont fixées par le tableau suivant:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 29/12/1990 ......................................................

(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements. (2) E représente l'effectif habituel de l'entreprise déterminé conformément aux dispositions de l'article 6.

Article (sans numéro) JORFARTI000001159216

Art. 6. - L'article 6 de l'arrêté du 16 décembre 1985 susvisé est complété par l'alinéa suivant:

<<L'effectif d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics est déterminé compte tenu de l'ensemble du personnel occupé tant sur les chantiers temporaires ou permanents de toute nature que dans les établissements, services et bureaux dont la ou les activités professionnelles relèvent du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000962927

Art. 7. - Au deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 16 décembre 1985 susvisé, le mot <<mixte>> est inséré entre les mots <<collectif>> et <<ou>>. Au quatrième alinéa du même article, les mots: <<du taux réel>> sont remplacés par les mots: <<des taux réel et mixte>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001544805

Art. 8. - L'article 9 de l'arrêté du 16 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<A titre transitoire pour les trois premières années d'application du présent arrêté, lorsque la variation en plus ou en moins du taux d'une année sur l'autre dépasse un point de cotisation, cette variation ne peut excéder 25 p. 100 pour les taux de l'année précédente supérieurs à 4 points ou 1 point pour les taux de l'année précédente inférieurs ou égaux à 4.

<<Pour l'année 1991, le taux déterminé sur la base de la totalité des salaires et gains versés aux salariés en application de l'article 1er de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 est comparé à un taux fictif déterminé dans les mêmes conditions pour l'année 1990. L'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté du 16 décembre 1985 indique pour l'année 1990 les taux collectifs et les majorations servant au calcul des taux réels.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001348342

Art. 9. - Un article 10 bis ainsi rédigé est inséré après l'article 10 de l'arrêté du 16 décembre 1985 susvisé:

<<Les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière s'ils répondent aux deux conditions énoncées ci-après:

<<a) Les risques d'accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantier, magasin, atelier, dépôt, qu'ils soient ou non distincts géographiquement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930694

<<En cas de localisation géographique identique des bureaux et d'un autre établissement de la même entreprise, l'utilisation commune par le personnel d'installations telles qu'entrée, aire de circulation piétonne, parc de stationnement, cantine et restaurant de l'entreprise, vestiaire, locaux sanitaires, ne saurait être considérée comme un motif de refus d'appliquer les modalités particulières de tarification prévues au présent article, dans la mesure où cette utilisation commune n'est pas susceptible d'aggraver le risque d'accidents du travail du personnel des bureaux. Un plan de circulation précisant, notamment, les aires de stationnement réservées aux véhicules légers et utilitaires établit, le cas échéant, cette non-aggravation. <<b) Le personnel employé est sédentaire et, le cas échéant, non sédentaire, dans les limites fixées ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 29/12/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001734048

<<Le taux de la cotisation due par les entreprises dont l'effectif global habituel de salariés est inférieur à 50 pour leurs sièges sociaux et leurs bureaux tels que définis au présent article est fixé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.

<<Ce taux est applicable, quel que soit le nombre de leurs salariés, aux sièges sociaux et bureaux appartenant à des entreprises relevant d'activités professionnelles soumises à un tarif national, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié.

<<Les taux de cotisation applicables aux sièges sociaux et bureaux appartenant à des entreprises dont l'effectif global habituel de salariés est au moins égal à 50 et inférieur à 300 sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 5 bis ci-dessus.

<<Les taux de cotisation applicables aux sièges sociaux et bureaux relevant d'entreprises dont l'effectif global habituel de salariés est au moins égal à 300 sont déterminés conformément à l'article 5 ci-dessus.

<<Pour les sièges sociaux et bureaux des entreprises de bâtiment et travaux publics, le chiffre 300 est remplacé par 500.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002121163

Art. 10. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 1990.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité sociale, M. LAGRAVE

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, J.-P. MARCHETTI

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