Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 septembre 1991 portant autorisation de transport de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustibles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 octobre 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le20 septembre 1991
Publié le6 octobre 1991
PublicationJORF n°234 du 6 octobre 1991
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORINDG9100790A
IdentifiantJORFTEXT000000160955
RéférenceArrêté du 20 septembre 1991 portant autorisation de transport de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustibles, JO du 6 octobre 1991, NOR INDG9100790ALégifrance →

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu le décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations;

Vu l'arrêté du 27 février 1952 portant approbation de l'arrêté type pour l'autorisation de transport de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustible;

Vu les résultats de l'enquête et l'instruction administrative,

Article (sans numéro) JORFARTI000002123138

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001542893

Art. 1er. - Sont autorisées la construction et l'exploitation par Gaz de France d'un transport de gaz combustible par canalisations établi conformément au tracé figurant sur le plan annexé (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001542894

Art. 2. - L'ouvrage autorisé est utilisé pour alimenter en gaz naturel la distribution publique de Brézolles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001734143

Art. 3. - Le gaz transporté provient:

- soit des livraisons assurées contractuellement par les fournisseurs étrangers;

- soit des différents gisements situés sur le territoire national;

- soit des divers procédés de fabrication.

Son pouvoir calorifique, mesuré à pression constante, eau condensée,

rapportée au mètre cube de gaz mesuré sec à la température de 0oC et sous la pression de 1,013 bar, est compris entre 9,3 et 12,8 kWh par mètre cube.

Le gaz transporté est du gaz combustible. Sa composition est telle qu'il ne peut exercer d'action néfaste sur la canalisation de transport de la présente autorisation.

Toute modification dans l'origine, la nature ou les caractéristiques du gaz transporté, telles qu'elles sont définies précédemment, doit être autorisée par l'autorité qui a donné l'autorisation.

Dans le cas où le transporteur modifierait les caractéristiques du gaz livré à ses clients, il devra assurer à ces derniers une équitable compensation des charges supplémentaires résultant pour eux de cette mesure.

Article (sans numéro) JORFARTI000001352326

Art. 4. - L'autorisation porte sur l'ouvrage suivant:

- canalisation, constituée de polyéthylène, composée d'un tronçon d'une longueur de 5,8 kilomètres environ et d'un diamètre de 150 millimètres entre Tillières-sur-Avre et Saint-Lubin-de-Cravant, puis d'un tronçon d'une longueur de 1 kilomètre environ et d'un diamètre de 100 millimètres entre Saint-Lubin-de-Cravant et Brézolles.

Article (sans numéro) JORFARTI000002123139

Art. 5. - L'ouvrage autorisé devra être réalisé dans un délai de cinq ans à dater du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001734144

Art. 6. - Pour l'exécution des travaux, Gaz de France est tenu de se conformer aux réglementations générales concernant la sécurité ainsi qu'aux dispositions particulières prévues dans la note annexée à la demande d'autorisation (1).

Le projet concernant l'ouvrage à établir est soumis pour approbation au service du contrôle. Les plans et les dessins détaillés des ouvrages déjà existants seront soumis au service du contrôle qui appréciera si ces ouvrages répondent aux conditions de sécurité exigées par les règlements. Dans la négative, Gaz de France sera tenu de prendre les mesures nécessaires pour que ces ouvrages répondent auxdites conditions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001931588

L'approbation ou le défaut d'approbation de l'ouvrage n'aura pas pour effet d'engager la responsabilité de l'administration ou de dégager Gaz de France des responsabilités résultant de l'exécution défectueuse des travaux, de l'imperfection des dispositions prévues ou du mauvais fonctionnement de l'ouvrage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542895

Art. 7. - Gaz de France est tenu, pour l'exploitation de l'ouvrage,

d'observer les règlements en vigueur.

Il doit signaler, sans délai, au service du contrôle, toutes les difficultés d'exploitation susceptibles d'affecter les conditions du service.

Le service du contrôle peut procéder à toutes investigations concernant les difficultés qui lui seront signalées.

Article (sans numéro) JORFARTI000000965506

Art. 8. - Gaz de France est tenu d'assurer la continuité du service dans les conditions fixées par les contrats d'alimentation qu'il a passés avec ses clients.

Les interruptions de service pour l'entretien et les réparations à faire au matériel sur tout ou partie des ouvrages ne pourront avoir lieu qu'après accord du service du contrôle.

Lesdites interruptions devront être, au préalable, portées à la connaissance des clients intéressés.

Néanmoins, en cas d'accident exigeant une réfection immédiate, Gaz de France pourra interrompre le transport à la condition d'avertir, dans le plus bref délai, le service du contrôle.

Article (sans numéro) JORFARTI000002298086

Art. 9. - En cas de manquement grave de Gaz de France de nature à porter atteinte à la sécurité et à la continuité du service telle qu'elle est définie à l'article 9 ci-dessus, l'autorité qui a donné l'autorisation prend, aux frais et risques de Gaz de France, les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger et assurer la continuité du service.

Article (sans numéro) JORFARTI000001155341

Art. 10. - L'autorisation est accordée pour une durée de trente ans.

Toutefois, elle pourra être retirée à tout moment si Gaz de France ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées par la présente autorisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001352327

Art. 11. - L'autorisation est renouvelable; le renouvellement doit en être demandé deux ans au moins avant son expiration.

Le ministre peut décider la fin anticipée de l'autorisation en cours si le transport en cause ne présente plus d'intérêt au point de vue économique ou technique, ou s'il estime qu'il est conforme à l'intérêt général d'organiser le service assuré par Gaz de France suivant des modalités nouvelles tenant compte des progrès de la science et de la technique.

Il pourra, de même, user de cette faculté s'il estime nécessaire de substituer le régime de la concession au régime de l'autorisation, ou d'intégrer l'ouvrage autorisé dans une concession.

Article (sans numéro) JORFARTI000001893413

Art. 12. - Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 septembre 1991.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières: Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon, D. MAILLARD

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