Article (sans numéro) JORFARTI000001544023
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 octobre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le décret no 53-953 du 30 septembre 1953 modifié concernant l'organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine, notamment ses articles 8, 8-1 et 8-2,
Arrête:
Art. 1er. - La dispense de déclaration de salaires prévue à l'article 8 (I), dernier alinéa, du décret no 53-953 du 30 septembre 1953 modifié concernant l'organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine s'applique aux armateurs, capitaines et patrons des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large et à la navigation côtière ne déposant pas la déclaration mensuelle informatisée de services, cotisations et contributions prévue par le même article.
Art. 2. - Préalablement à l'appel trimestriel des cotisations et contributions dont ils sont redevables, les employeurs soumis au régime de la dispense entérinent une déclaration trimestrielle simplifiée qui leur est communiquée par l'Etablissement national des invalides de la marine.
Cette déclaration comporte l'ensemble des éléments d'assiette et les renseignements connus nécessaires à l'élaboration de l'avertissement trimestriel se rapportant à chaque navire ou à chaque groupe de navires armés en rôle collectif.
Ces renseignements peuvent être modifiés et complétés par les employeurs,
qui apportent les justifications appropriées à l'appui, en matière de:
- situation du navire et de l'entreprise;
- droit à d'éventuelles réductions ou exonérations de cotisations et contributions;
- services des marins liés au navire.
Art. 3. - La déclaration trimestrielle simplifiée, comportant la signature de l'employeur apposée après la mention manuscrite <<lu et approuvé l'ensemble du document>>, est retournée à l'Etablissement national des invalides de la marine dans le délai de quinze jours suivant son édition par cet établissement.
Le défaut de production en retour de la déclaration trimestrielle simplifiée entraîne l'application des pénalités prévues à l'article 8 (II) du décret du 30 septembre 1953 modifié.
Art. 4. - Après leur liquidation, les déclarations trimestrielles simplifiées sont archivées au quartier d'armement du navire et constituent un élément du rôle d'équipage.
Art. 5. - L'Etablissement national des invalides de la marine procède au contrôle des déclarations trimestrielles simplifiées selon les dispositions de l'article 8-2 du décret du 30 septembre 1953 susvisé relatives au contrôle des déclarations effectuées par les employeurs.
Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 octobre 1991.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine, G. SYLVESTRE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.