Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 octobre 1991 fixant les conditions dans lesquelles les armateurs, capitaines et patrons des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large et à la navigation côtière sont dispensés d'une déclaration de salaires auprès de l'Etablissement national des invalides de la marine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 octobre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 octobre 1991
NatureArrêté
Signé le14 octobre 1991
Publié le25 octobre 1991
PublicationJORF n°250 du 25 octobre 1991
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NORMERE9100207A
IdentifiantJORFTEXT000000161075
RéférenceArrêté du 14 octobre 1991 fixant les conditions dans lesquelles les armateurs, capitaines et patrons des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large et à la navigation côtière sont dispensés d'une déclaration de salaires auprès de l'Etablissement national des invalides de la marine, JO du 25 octobre 1991, NOR MERE9100207ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le décret no 53-953 du 30 septembre 1953 modifié concernant l'organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine, notamment ses articles 8, 8-1 et 8-2,

Article (sans numéro) JORFARTI000001544023

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001738132

Art. 1er. - La dispense de déclaration de salaires prévue à l'article 8 (I), dernier alinéa, du décret no 53-953 du 30 septembre 1953 modifié concernant l'organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine s'applique aux armateurs, capitaines et patrons des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large et à la navigation côtière ne déposant pas la déclaration mensuelle informatisée de services, cotisations et contributions prévue par le même article.

Article (sans numéro) JORFARTI000001928348

Art. 2. - Préalablement à l'appel trimestriel des cotisations et contributions dont ils sont redevables, les employeurs soumis au régime de la dispense entérinent une déclaration trimestrielle simplifiée qui leur est communiquée par l'Etablissement national des invalides de la marine.

Cette déclaration comporte l'ensemble des éléments d'assiette et les renseignements connus nécessaires à l'élaboration de l'avertissement trimestriel se rapportant à chaque navire ou à chaque groupe de navires armés en rôle collectif.

Ces renseignements peuvent être modifiés et complétés par les employeurs,

qui apportent les justifications appropriées à l'appui, en matière de:

- situation du navire et de l'entreprise;

- droit à d'éventuelles réductions ou exonérations de cotisations et contributions;

- services des marins liés au navire.

Article (sans numéro) JORFARTI000000962805

Art. 3. - La déclaration trimestrielle simplifiée, comportant la signature de l'employeur apposée après la mention manuscrite <<lu et approuvé l'ensemble du document>>, est retournée à l'Etablissement national des invalides de la marine dans le délai de quinze jours suivant son édition par cet établissement.

Le défaut de production en retour de la déclaration trimestrielle simplifiée entraîne l'application des pénalités prévues à l'article 8 (II) du décret du 30 septembre 1953 modifié.

Article (sans numéro) JORFARTI000000962806

Art. 4. - Après leur liquidation, les déclarations trimestrielles simplifiées sont archivées au quartier d'armement du navire et constituent un élément du rôle d'équipage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001348106

Art. 5. - L'Etablissement national des invalides de la marine procède au contrôle des déclarations trimestrielles simplifiées selon les dispositions de l'article 8-2 du décret du 30 septembre 1953 susvisé relatives au contrôle des déclarations effectuées par les employeurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001121675

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 octobre 1991.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine, G. SYLVESTRE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000161075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).