Article (sans numéro) JORFARTI000000964413
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 février 1991. Pas de version consolidée dans la base.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la culture, de la communication et des grands travaux et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier du corps des architectes des Bâtiments de France;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 décembre 1988;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 5 du décret du 27 février 1984 est ainsi modifié:
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les candidats reçus au concours mentionné à l'article 4 ci-dessus sont nommés architectes des Bâtiments de France stagiaires par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de la culture. Ils doivent accomplir un stage d'un an dont une partie est destinée à l'acquisition d'une formation complémentaire dans les conditions fixées par arrêté desdits ministres.>> II. - Dans le deuxième alinéa, les mots: <<d'une durée d'un an>> sont supprimés.
III. - Il est ajouté un quatrième et un cinquième alinéa ainsi rédigés:
<<Les architectes des Bâtiments de France stagiaires qui avaient la qualité d'agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent, pendant la durée du stage, opter pour le traitement qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine ou le traitement d'architecte des Bâtiments de France stagiaire. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans les conditions prévues au 2o de l'article 6 ci-dessous.
<<Les architectes des Bâtiments de France stagiaires autres que ceux mentionnés aux deux alinéas ci-dessus peuvent opter entre le traitement d'architecte des Bâtiments de France stagiaire et celui auquel ils auraient droit en application des dispositions du 2o de l'article 6 ci-dessous.>>
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, LOUIS BESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux, JACK LANG
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE