Journal officiel · Délibération

COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL) Délibération no 91-118 du 3 décembre 1991 relative aux traitements automatisés d'informations nominatives mis en oeuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives à des fins de communication (norme simplifiée no 34)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 janvier 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDélibération
Signé le3 décembre 1991
Publié le24 janvier 1992
PublicationJORF n°20 du 24 janvier 1992
AutoritéCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
NORCNIX9110358X
IdentifiantJORFTEXT000000161415
RéférenceCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL) Délibération no 91-118 du 3 décembre 1991 relative aux traitements automatisés d'informations nominatives mis en oeuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives à des fins de communication (norme simplifiée no 34), JO du 24 janvier 1992, NOR CNIX9110358XLégifrance →

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son article 4;

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.

Vu le code électoral;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en particulier ses articles 6, 17 et 21 habilitant la Commission nationale de l'informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives;

Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique;

Vu la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques;

Considérant que pour l'application de l'article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée;

Considérant que certains traitements mis en oeuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives, non visés par l'exonération de formalités prévue à l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978, peuvent sous certaines conditions relever de l'article 17 susvisé,

Article (sans numéro) JORFARTI000002127498

Décide:

Article (sans numéro) JORFARTI000001736402

Art. 1er. - Pour faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée,

les traitements automatisés d'informations nominatives visés ci-dessus doivent:

- ne porter que sur les données visées à l'article 3, aisément contrôlables par les intéressés grâce à l'exercice du droit individuel d'accès;

- n'appliquer à ces données que des logiciels dont les résultats puissent être facilement contrôlés;

- ne pas donner lieu à des mises en relation, rapprochement ou interconnexions autres que celles nécessaires à la réalisation de la finalité énoncée à l'article 2 ci-dessous;

- respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur susceptibles de s'appliquer auxdits traitements;

- satisfaire, en outre, aux conditions énoncées aux articles 2 à 7 ci-dessous.

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