Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 novembre 1992 relatif au remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 novembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 novembre 1992
NatureArrêté
Signé le4 novembre 1992
Publié le14 novembre 1992
PublicationJORF n°265 du 14 novembre 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORLOGC9200064A
IdentifiantJORFTEXT000000161426
RéférenceArrêté du 4 novembre 1992 relatif au remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, JO du 14 novembre 1992, NOR LOGC9200064ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre du budget,

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

Article (sans numéro) JORFARTI000002126616

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001119248

Art. 1er. - Conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 28 mai 1990 susvisé, les modalités particulières d'application de ce décret aux agents du Centre scientifique et technique du bâtiment (C.S.T.B.) sont les suivantes:

- la nuitée est remboursée sur la base des frais réels, dans la limite du prix de la chambre d'hôtel de la catégorie officielle 2 étoiles NN, sur présentation d'un justificatif;

- le déjeuner ou le dîner pris en wagon-restaurant est remboursé sur la base des frais réels, dans la limite d'un coût maximum de 200 F par repas (boissons comprises), sur présentation d'un justificatif;

- le petit déjeuner est remboursé sur la base des frais réels, dans la limite d'un coût maximum de 40 F, sur présentation d'un justificatif lorsque, pour assurer la mission, il y a obligation d'emprunter un moyen de transport en commun (train ou avion) et que l'heure de départ de ce moyen de transport se situe le matin avant 7 h 30;

- tous les frais autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001933829

Art. 2. - Le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 1992.

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'habitat et de la construction, M. DRESCH

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, M.-H. POINSSOT

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, J.-P. DURANTHON

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000161426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).