Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 4 novembre 1992 relatif au remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le4 novembre 1992
Publié le14 novembre 1992
Articles2 articles en vigueur
NORLOGC9200064A
IdentifiantLEGITEXT000006080344
RéférenceArrêté du 4 novembre 1992 relatif au remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre du budget,

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

Article 1 LEGIARTI000006475767

1. Conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 28 mai 1990 susvisé, les modalités particulières d'application de ce décret aux agents du Centre scientifique et technique du bâtiment (C.S.T.B.) sont les suivantes :

2. - la nuitée est remboursée sur la base des frais réels, dans la limite du prix de la chambre d'hôtel de la catégorie officielle 2 étoiles NN, sur présentation d'un justificatif ;

3. - le déjeuner ou le dîner pris en wagon-restaurant est remboursé sur la base des frais réels, dans la limite d'un coût maximum de 200 F par repas (boissons comprises), sur présentation d'un justificatif ;

4. - le petit déjeuner est remboursé sur la base des frais réels, dans la limite d'un coût maximum de 40 F, sur présentation d'un justificatif lorsque, pour assurer la mission, il y a obligation d'emprunter un moyen de transport en commun (train ou avion) et que l'heure de départ de ce moyen de transport se situe le matin avant 7 h 30 ;

5. - tous les frais autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Article 2 LEGIARTI000006475766

1. Le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 1992.

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'habitat et de la construction, M. DRESCH

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, M.-H. POINSSOT

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, J.-P. DURANTHON

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 novembre 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006080344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.