Journal officiel · Décret

Décret no 92-77 du 22 janvier 1992 portant dispositions diverses relatives à la procédure administrative contentieuse (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 janvier 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 janvier 1992
NatureDécret
Signé le22 janvier 1992
Publié le24 janvier 1992
PublicationJORF n°20 du 24 janvier 1992
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORJUSC9120859D
IdentifiantJORFTEXT000000161689
RéférenceDécret no 92-77 du 22 janvier 1992 portant dispositions diverses relatives à la procédure administrative contentieuse (1), JO du 24 janvier 1992, NOR JUSC9120859DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à la justice,

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat;

Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 26 novembre 1991; Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001736393

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002127488

Art. 1er. - Sont insérés après le premier alinéa de l'article 53 du décret du 30 juillet 1963 susvisé deux alinéas ainsi rédigés:

<<Lorsque le nombre des copies des requêtes, mémoires et pièces jointes n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquelles la communication du pourvoi a été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 37 du présent décret, le requérant est averti que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable.

<<Lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies des pièces jointes, les pièces sont communiquées aux parties au secrétariat du contentieux ou à la préfecture.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001933119

Art. 2. - Sont ajoutés au décret du 30 juillet 1963 susvisé un article 54-1 et, à la fin de la section 2, un article 57-10-1 ainsi rédigés:

<<Art. 54-1. - Sauf dans les cas mentionnés à l'article 52 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée et à l'article 37-2 du présent décret, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office,

la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001545976

<<Art. 57-10-1. - Les dispositions de l'article 54-1 ne sont pas applicables devant la commission d'admission des pourvois en cassation.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002084706

Art. 3. - I. - Il est inséré après la section 3 du chapitre III du titre II du livre II du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Réglementaire) une section 4 ainsi rédigée:

<<Section 4

<<Communication des moyens d'ordre public

<<Art. R. 153-1. - Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations.>> II. - La section 4 du chapitre III du titre II du livre II du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Réglementaire) intitulée <<la clôture de l'instruction>> devient la section 5.

Article (sans numéro) JORFARTI000002127489

Art. 4. - Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret entreront en vigueur le 1er mars 1992 pour les affaires appelées à l'audience postérieurement à cette date.

Article (sans numéro) JORFARTI000001545977

Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre délégué à la justice, MICHEL SAPIN

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
Décret2000-389 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000161689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).