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Décret no 91-1135 du 28 octobre 1991 modifiant le décret no 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er novembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er novembre 1991
NatureDécret
Signé le28 octobre 1991
Publié le1er novembre 1991
PublicationJORF n°256 du 1 novembre 1991
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENZ9102126D
IdentifiantJORFTEXT000000161806
RéférenceDécret no 91-1135 du 28 octobre 1991 modifiant le décret no 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales, JO du 1er novembre 1991, NOR MENZ9102126DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de la recherche et de la technologie,

Vu le code de la santé publique;

Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale;

Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur;

Vu la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, et notamment son article 7;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;

Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie;

Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;

Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 février 1991;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux du 20 mars 1991;

Vu les consultations des conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002124009

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001737760

Art. 1er. - L'article 5 du décret du 7 avril 1988 susvisé est complété par les dispositions suivantes:

<<Les résidents nommés à compter du 1er novembre 1991 exercent leurs fonctions durant un semestre dans les services d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001932191

Art. 2. - Sont ajoutées à l'article 6 du décret du 7 avril 1988 susvisé les dispositions suivantes:

<<L'enseignant coordonnateur du troisième cycle de médecine générale est assisté, pour chaque unité de formation et de recherche médicale de la subdivision, soit par un département de médecine générale créé par l'université en application de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit par une commission de coordination et d'évaluation du troisième cycle de médecine générale.

<<Cette commission, dont les membres sont désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, comprend, à parts égales, des représentants des enseignants, des praticiens hospitaliers et des médecins généralistes participant aux enseignements; elle s'adjoint des représentants des résidents sauf pour les questions relatives à la désignation des maîtres de stage, des attachés et des chargés d'enseignement et aux propositions de nomination en tant qu'enseignants associés. Le nombre des membres de la commission, compris entre douze et vingt-quatre, est fixé par le conseil de l'unité de formation et de recherche médicale. La commission choisit un président et un vice-président parmi ses membres; lorsque le président est un enseignant titulaire, le vice-président est un praticien hospitalier ou un généraliste enseignant, et réciproquement.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000966232

Art. 3. - L'article 26 du décret du 7 avril 1988 susvisé est complété par les dispositions suivantes:

<<Les internes nommés à compter du 1er novembre 1991 exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les services d'un établissement autre qu'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire. Néanmoins l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées, en fonction des obligations de formation de ce diplôme et des capacités de formation de la subdivision dont relève l'intéressé, peut limiter à un semestre la durée de fonctions dans un établissement autre qu'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001158748

Art. 4. - L'article 27 du décret du 7 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 27. - Un arrêté des ministres chargés du budget, des universités, de la santé et de la recherche fixe les modalités d'organisation de l'année-recherche.

<<Un arrêté des mêmes ministres fixe chaque année le nombre de candidats qui, en fonction de leur classement au concours de l'internat, sont susceptibles de bénéficier d'une année-recherche.

<<Les stages effectués au cours d'une année-recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation pratique prévues pour chaque diplôme d'études spécialisées.

<<Lorsqu'ils effectuent une année-recherche, les internes sont placés dans la position prévue à l'article 22 (b) du décret du 2 septembre 1983 susvisé.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001543762

Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 30 du décret du 7 avril 1988 susvisé, les termes: <<sauf en ce qui concerne l'année-recherche>> sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002319586

Art. 6. - Le troisième alinéa de l'article 33 du décret du 7 avril 1988 susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001543763

Art. 7. - L'article 37 du décret du 7 avril 1988 susvisé est modifié comme suit:

I. - A la fin du premier alinéa de cet article sont insérées les dispositions suivantes:

<<Ces diplômes sont de deux types:

<<a) Les diplômes dits du groupe I qui ont une durée de deux ans;

<<b) Les diplômes dits du groupe II qui ont une durée de trois ans et ouvrent droit à la qualification de spécialiste dans la spécialité correspondant à l'intitulé du diplôme.>> II. - A la fin de cet article sont insérées les dispositions suivantes:

<<Les dispositions concernant les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe II s'appliquent aux internes entrés dans le troisième cycle des études médicales à compter du 1er novembre 1991.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000966233

Art. 8. - L'article 38 du décret du 7 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 38. - Pour obtenir un diplôme d'études spécialisées complémentaires, les candidats doivent:

<<1o Etre titulaires d'un diplôme d'études spécialisées donnant accès au diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé;

<<2o Avoir satisfait aux conditions fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé;

<<3o Avoir effectué:

<<a) Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe I,

deux semaines de fonctions, au cours de l'internat, sauf dérogation accordée par le coordonnateur;

<<b) Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe II,

quatre semestres de fonctions au cours de l'internat.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001158749

Art. 9. - L'article 40 du décret du 7 avril 1988 susvisé est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Ces concours spéciaux sont organisés par diplôme d'études spécialisées chaque année, soit par circonscription, soit au niveau national. Le ministre chargé de la santé désigne, conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret, le ou les préfets de région responsables de leur organisation.>> II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les candidats font connaître avant les concours le choix du diplôme d'études spécialisées qu'ils souhaitent préparer. En cas d'échec, ils ne peuvent se présenter à nouveau qu'une fois au concours, pour le même diplôme d'études spécialisées ou pour un autre de ces diplômes. Lorsque les concours sont organisés par circonscription, les candidats peuvent s'y présenter dans trois circonscriptions au cours d'une même année.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002297407

Art. 10. - Il est ajouté, après le troisième alinéa de l'article 41 du décret du 7 avril 1988 susvisé, l'alinéa suivant:

<<Lorsque les candidats se sont présentés à un concours national, ils font connaître, après proclamation des résultats, par ordre de préférence, le choix des circonscriptions et des subdivisions où ils souhaitent être affectés. Le préfet mentionné à l'article 40 affecte les internes dans les subdivisions suivant les possibilités d'accueil et en fonction du souhait exprimé par les intéressés et de leur rang de classement.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002085249

Art. 11. - Après l'article 68 du décret du 7 avril 1988 susvisé, il est inséré un article 68-1 ainsi rédigé:

<<Art. 68-1. - Des arrêtés des ministres chargés de la santé et des enseignements supérieurs fixent la composition et le mode de fonctionnement des commissions de subdivision de l'interrégion des départements d'outre-mer sur les bases suivantes:

<<1o Lorsque la subdivision comporte plusieurs régions, les membres de la commission sont nommés par un arrêté conjoint des préfets des régions concernées;

<<2o Chaque commission comporte le directeur de la ou des unités de formation et de recherche médicale qui, bien que n'appartenant pas à la subdivision, participent à la formation des étudiants de la subdivision;

<<3o Si la subdivision ne comporte pas d'unité de formation et de recherche médicale, le rôle dévolu aux enseignants de l'unité de formation et de recherche médicale prévus à l'article 68 ci-dessus est assuré par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale mentionné au 2o du présent article;

<<4o Si la subdivision comporte plusieurs centres hospitaliers régionaux, la commission comprend parmi ses membres permanents un représentant de la commission médicale d'établissement de chacun d'eux et, lorsqu'il s'agit d'examiner la répartition des postes dans les services, les directeurs généraux de tous les centres hospitaliers régionaux;

<<5o Si une région de la subdivision ne possède pas de centre hospitalier régional, la commission comprend, au lieu et place d'un représentant de la commission médicale d'établissement et du directeur général du centre hospitalier régional, un représentant de la commission médicale d'établissement et le directeur d'un centre hospitalier général;

<<6o Si la subdivision comporte plusieurs régions, la commission comprend,

dans tous les cas où l'article 68 se réfère aux centres hospitaliers généraux et aux centres hospitaliers spécialisés, un représentant de chaque région;

<<7o S'il n'y a pas de directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la subdivision, le rôle qui est dévolu à ce directeur régional par l'article 68 est assuré par un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de la santé.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001351089

Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 octobre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la défense, PIERRE JOXE

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX

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