Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 janvier 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat d'initiation nautique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er février 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er février 1992
NatureArrêté
Signé le14 janvier 1992
Publié le1er février 1992
PublicationJORF n°27 du 1 février 1992
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NORMERG9200017A
IdentifiantJORFTEXT000000161813
RéférenceArrêté du 14 janvier 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat d'initiation nautique, JO du 1er février 1992, NOR MERG9200017ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime;

Vu le décret no 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, notamment son article 30;

Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 3 décembre 1991,

Article (sans numéro) JORFARTI000001506367

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001157827

Art. 1er. - Il est institué un certificat d'initiation nautique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001932159

Art. 2. - Le certificat d'initiation nautique est délivré après examen par le directeur régional des affaires maritimes aux candidats âgés de vingt ans au moins au premier jour de l'examen, justifiant d'une qualification professionnelle d'un niveau au moins équivalent à celui du C.A.P. ou du B.E.P., validé ou non par un diplôme et ayant suivi un stage de formation dans un établissement scolaire maritime.

Article (sans numéro) JORFARTI000001543372

Art. 3. - L'examen pour l'obtention du certificat d'initiation nautique est organisé par le directeur régional des affaires maritimes, qui fixe le lieu, la date et les modalités pratiques des épreuves définies à l'article 5 ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001699426

Art. 4. - Les connaissances des candidats à l'examen pour l'obtention du certificat d'initiation nautique sont vérifiées par:

Un contrôle continu permettant l'évaluation dans les domaines suivants:

1. Manoeuvre, embarcation, matelotage;

2. Sécurité, sauvetage, survie.

Des épreuves terminales permettant l'évaluation dans les domaines suivants: 1. Le milieu maritime;

2. Le navire et ses énergies;

3. L'environnement réglementaire;

4. Règles de barre et de route, feux, signaux, balisage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001739035

Art. 5. - I. - Les coefficients des épreuves de l'examen pour l'obtention du certificat d'initiation nautique sont donnés dans le tableau ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0027 du 01/02/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001543373

II. - Le référentiel professionnel du certificat d'initiation nautique, le référentiel de la formation et l'horaire du stage figurent en annexe au présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001932160

Art. 6. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Le certificat d'initiation nautique est délivré aux candidats ayant obtenu l'attestation de formation aux premiers secours et une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000001739036

Art. 7. - Le certificat d'initiation nautique est attribué après délibération d'une commission d'examen dont le président et les membres sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002085242

Art. 8. - La commission d'examen visée à l'article ci-dessus est composée comme suit:

Président: un administrateur des affaires maritimes;

Membres:

- un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur de la navigation et du travail maritime ou un inspecteur mécanicien de la marine marchande ou un technicien expert du service de la sécurité de la navigation maritime;

- une personne titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime en activité ou ayant cessé la navigation depuis moins de cinq ans;

- un enseignant d'un établissement scolaire maritime.

Le président a voix prépondérante.

Article (sans numéro) JORFARTI000002321474

Art. 9. - Les candidats doivent adresser au quartier des affaires maritimes du centre d'examen, trente jours au moins avant le début des épreuves terminales, un dossier d'inscription comprenant:

1. Une demande sur papier libre indiquant la nature de l'examen,

l'établissement dans lequel s'est déroulée la formation et le quartier des affaires maritimes auquel ils désirent être rattachés en cas de succès à l'examen;

2. Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité;

3. Un extrait du casier judiciaire (bulletin no 3) établi depuis moins de deux mois;

4. Un certificat d'aptitude physique à la navigation établi par un médecin des gens de mer;

5. Une attestation de natation de 50 mètres départ plongé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001543374

Art. 10. - Le directeur de l'administration générale et des gens de mer et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 janvier 1992.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur des gens de mer et de l'administration générale, A. BOROWSKI

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000161813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).