Article (sans numéro) JORFARTI000001544710
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juin 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifiée fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales, et notamment son titre IV;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1983 modifié fixant la liste des interrégions;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1983 modifié relatif au Centre national des concours d'internat en médecine et en pharmacie;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1984 modifié portant création des subdivisions d'internat pour la réforme du troisième cycle des études médicales;
Vu l'arrêté du 5 mai 1988 modifié relatif à l'organisation du concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales;
Vu l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrêtent:
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<En application de l'article 15 du décret du 7 avril 1988 susvisé, il est organisé chaque année un concours d'internat dans chacune des deux zones géographiques suivantes, regroupant les circonscriptions mentionnées à l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 et définies par l'arrêté du 26 juillet 1983:>> <<- la zone dite "zone géographique Nord", qui regroupe les circonscriptions Ile-de-France, Nord-Est, Nord-Ouest;
<<- la zone dite "zone géographique Sud", qui regroupe les circonscriptions Rhône-Alpes, Ouest, Sud, Sud-Ouest et départements d'outre-mer;
<<Dans chaque zone géographique, le concours est unique pour toutes les disciplines d'internat. Il se déroule simultanément dans les villes choisies comme centres d'épreuves. Il est organisé par les préfets de région mentionnés à l'article 2 du présent arrêté. Les médecins inspecteurs régionaux de la santé participent à cette organisation. Les centres hospitaliers universitaires de la région peuvent assister les préfets de région dans l'exécution de leur mission.>>
Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les préfets de région responsables de l'organisation du concours sont:
<<- pour la zone géographique Nord, les préfets des régions Ile-de-France,
Lorraine, Nord-Pas-de-Calais;
<<- pour la zone géographique Sud, les préfets des régions Aquitaine,
Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire, Rhône-Alpes.>>
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<L'avis de concours précise le nombre de postes mis au concours dans chaque zone géographique, par discipline et subdivision d'internat.>>
Art. 4. - Les articles 4, 5 et 6 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<Une banque nationale de questions est constituée au Centre national des concours d'internat.
<<La banque comprend des questions à choix multiple (Q.C.M.), des cas cliniques questions à choix multiple (C.C.Q.C.M.) et des dossiers diagnostiques et thérapeutiques.
<<La constitution de cette banque est assurée par les membres du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat, qui élaborent les questions du concours en faisant appel, en tant que de besoin, à des experts, pour les différentes disciplines d'internat.
<<Des comités d'experts constitués à l'initiative du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat vérifient l'appartenance des questions au programme et les valident.
<<La gestion de cette banque est assurée par l'unité administrative du Centre national des concours d'internat.
<<Le responsable de cette unité administrative procède au tirage au sort des questions de chaque concours, à partir de la banque nationale, en présence du président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat ou de son représentant. Un tirage au sort supplémentaire est également effectué en vue de constituer un concours de réserve.
<<Les conditions dans lesquelles ces tirages sont effectués sont publiées en annexe no 1 du présent arrêté.>>
Art. 5. - L'article 7 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est modifié comme suit:
L'alinéa 1 de l'article 7 est abrogé;
<<L'alinéa 2 du même article est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le programme sur lequel porte les épreuves est fixé selon l'annexe II du présent arrêté.>>
Art. 6. - L'article 8 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le concours comporte trois types d'épreuves écrites et anonymes ayant le même poids dans la détermination de la note:
<<- une épreuve de questions à choix multiple (Q.C.M.) correspondant à 200 éléments de jugement;
<<- une épreuve de cas cliniques, questions à choix multiple (C.C.Q.C.M.) comprenant entre 143 et 150 éléments de jugement;
<<- une épreuve comprenant huit dossiers diagnostiques et thérapeutiques.
<<A compter de la session des concours organisés au titre de l'année universitaire 1993-1994, les concours comportent:
<<- une épreuve de Q.C.M. correspondant à 200 questions, affectée d'un coefficient 1;
<<- une épreuve de C.C.Q.C.M. comprenant de 9 à 18 cas cliniques et nécessitant au total la réponse à 75 questions au plus, affectée d'un coefficient de 0,5;
<<- une épreuve comprenant 12 dossiers diagnostiques et thérapeutiques,
affectée d'un coefficient de 1,5.
<<Les candidats composent sur la totalité du concours et sont notés sur l'ensemble des questions (Q.C.M., C.C.Q.C.M. et dossiers).>>
Art. 7. - Le deuxième alinéa du 1o et le premier alinéa du 2o de l'article 9 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé sont supprimés. Au deuxième alinéa du 2o,
les mots: <<pour les concours organisés les années suivantes>> sont supprimés.
A compter de la session des concours organisée au titre de l'année universitaire 1993-1994, le dernier alinéa du 2o et le premier alinéa du 3o de l'article 9 sont supprimés.
A compter de cette même session, le dernier alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<La durée de la première épreuve est fixée à quatre heures comprenant deux parties de deux heures avec une interruption de trente minutes entre ces deux parties; la durée de la deuxième épreuve est fixée à deux heures. La durée totale de la troisième épreuve est fixée à six heures réparties en deux parties de trois heures.
<<Si un incident grave vient à interrompre une épreuve ou partie d'épreuve dans un centre de concours, ou si une erreur matérielle grave dans le libellé des questions met les candidats dans l'impossibilité de composer, le président du jury de la zone concernée, défini à l'article 14 du présent arrêté, peut décider de suspendre le déroulement de cette épreuve, ou partie d'épreuve, dans tous les centres de concours de la zone géographique, afin de procéder éventuellement à l'utilisation immédiate de l'épreuve ou partie d'épreuve correspondante du concours de réserve.>>
Art. 8. - L'article 10 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Pour chaque zone, la correction se fait sous la responsabilité du président du jury.
<<A sa demande, le jury peut être assisté d'un expert désigné, au niveau de la zone géographique définie à l'article 1er du présent arrêté, par le conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat.>>
Art. 9. - L'article 12 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<La correction de l'épreuve de dossiers est effectuée par le jury. Celui-ci se répartit en groupes de correcteurs, sous réserve que chaque groupe comporte au minimum quatre membres.
<<Le jury établit une grille de correction en s'aidant éventuellement des propositions de réponses transmises par le Centre national des concours d'internat.
<<Chaque dossier est corrigé en double correction indépendante. La note est déterminée par la moyenne des deux corrections. Lorsque les deux corrections divergent au-delà d'un niveau déterminé au préalable par le jury, une troisième correction est réalisée. Chaque dossier est noté de 0 à 20. Chaque dossier a le même poids dans la note finale de cette épreuve.
<<Après correction, une péréquation est appliquée par le jury pour l'ensemble des dossiers.
<<Le jury a la responsabilité d'annuler des questions si des erreurs matérielles graves dans le libellé des questions ne permettent pas d'établir la grille de correction. Les annulations de questions peuvent conduire à l'annulation au maximum d'un dossier complet. La décision est prise par la majorité des membres du jury. L'épreuve est alors notée à partir des dossiers restants.>>
Art. 10. - L'article 13 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le classement du candidat dans chacune des zones géographiques où il a concouru lui est communiqué individuellement par le Centre national des concours d'internat, avec les indications lui permettant de participer à la procédure nationale de choix de la subdivision et de la discipline prévue par l'article 19 du décret du 7 avril 1988 précité.
<<Les modalités d'affectation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.>>
Art. 11. - L'article 14 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le jury de chaque zone géographique est composé de cent membres,
professeurs des universités-praticiens hospitaliers. Pour constituer les jurys, le préfet de la région Ile-de-France pour la zone géographique Nord et le préfet de la région Pays de la Loire pour la zone géographique Sud procèdent au tirage au sort des membres, à partir des listes constituées conformément à l'annexe no 3 du présent arrêté par les préfets de région mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.
<<La présidence du jury est exercée par le membre le plus ancien en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier. A ancienneté égale, la présidence revient au plus âgé. Lorsqu'une décision nécessite une procédure de vote, en cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante.
<<Un procès-verbal des opérations de concours signale les incidents survenus éventuellement lors du déroulement du concours dans les centres d'épreuves.
Il est adressé au président du jury, qui y mentionne également les motifs d'annulation des questions rejetées par le jury lors des corrections. Le président du jury signe ce procès-verbal et l'adresse au Centre national des concours d'internat par l'intermédiaire du préfet de région visé au premier alinéa du présent article.>>
Art. 12. - Le deuxième alinéa de l'artice 15 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est abrogé.
Art. 13. - L'article 16 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le tirage au sort des membres du jury a lieu au plus tard trente jours avant la date prévue pour le début des épreuves. Les noms des membres du jury tirés au sort sont communiqués aux intéressés, aux directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers universitaires ainsi qu'aux directeurs des unités de formation et de recherche de médecine dans lesquelles les membres du jury sont affectés. Les étudiants remplissant les conditions pour concourir l'année où se déroulent les épreuves doivent être avertis de la date et du lieu du tirage au sort,
par affichage à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales qui effectue le tirage au sort, afin de pouvoir y assister s'ils le désirent. Le nombre maximum d'étudiants admis à assister aux opérations de tirage au sort du jury de l'internat est fixé à cinq.>>
Art. 14. - L'article 17 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<La participation au jury du concours de l'internat est obligatoire. Un praticien ne peut siéger qu'à un des deux jurys de concours au titre de la même année universitaire. Doivent être obligatoirement récusés les praticiens qui ont un lien de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré compris, avec l'un des candidats.>>
Art. 15. - L'article 19 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est abrogé.
Art. 16. - Les dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Les candidats qui concourent dans la zone géographique Sud peuvent, en plus du classement obtenu dans cette zone, demander à être classés en vue d'être affectés dans la circonscription des départements d'outre-mer, si des postes y sont ouverts. Ils sont alors classés en vue de cette affectation, à partir de leurs notes à ce concours.>>
Art. 17. - Les dispositions des articles 21 et 22 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé sont abrogées.
Art. 18. - Au troisième alinéa de l'article 23 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé, les termes: <<de leur interrégion d'origine>> sont remplacés par les termes: <<pour l'interrégion où se situe leur université d'origine>>.
Le 1 du troisième alinéa de cet article est complété par les dispositions suivantes: <<précisant pour chaque zone où le candidat désire concourir la ville où il souhaite passer les épreuves et, dans le cas où il concourt dans la zone géographique Sud, s'il demande à être classé au titre des départements d'outre-mer>>.
Le 7 du troisième alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes pour le classement en année-recherche: <<Un justificatif attestant qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé>>.
Au cinquième alinéa de cet article, les termes: <<responsable du concours de l'interrégion>> sont supprimés. Il est ajouté la phrase suivante: <<les internes affectés, souhaitant bénéficier de l'année-recherche, fourniront, à sa demande, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de leur circonscription d'affectation l'attestation mentionnée au 7 du troisième alinéa du présent article>>.
Le dernier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes: <<La liste des candidats admis à concourir, sous réserve qu'ils produisent les pièces complémentaires mentionnées aux alinéas précédents, est arrêtée par les préfets de région mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.>>
Art. 19. - Au premier alinéa de cette annexe, les termes: <<les interrégions>> sont remplacés par les termes: <<les zones géographiques>>.
Art. 20. - Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l'action humanitaire et le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juin 1992.
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des enseignements supérieurs, D. BLOCH
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.