Article (sans numéro) JORFARTI000001121679
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 octobre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le secrétaire d'Etat au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R.331-63 à R.331-76;
Vu l'arrêté du 7 mars 1978 modifié relatif aux conditions d'octroi et aux montants des prêts conventionnés,
Arrêtent:
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 7 mars 1978 susvisé est modifié comme suit: <<Le prix de vente d'un logement neuf en secteur groupé ou le prix final en secteur diffus d'un logement neuf réalisé par une personne physique accédant à la propriété assurant elle-même la maîtrise d'ouvrage ne peut dépasser, toutes taxes comprises, les montants fixés au mètre carré dans le tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0251 du 26/10/1991 ......................................................
(1) A la date de conclusion de la vente.
<<Toutefois, ces valeurs sont portées à 16350 F en secteur groupé et 14900 F en secteur diffus dans la commune de Paris et les communes suivantes:>> (Le reste sans changement.)
Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 7 mars 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le prix de revient final ou le prix de vente final des opérations prévues à l'article R.331-63 (3o) du code de la construction et de l'habitation ne peut dépasser:
<<8750 F le mètre carré en zone I;
<<7300 F le mètre carré en zone II;
<<5700 F le mètre carré en zone III.
<<Toutefois, cette valeur est porté à 12000 F dans la commune de Paris et les communes mentionnées à l'article 2 ci-dessus.>>
Art. 3. - I. - L'article 4 de l'arrêté du 7 mars 1978 susvisé est modifié comme suit:
<<Le prix de vente ou le prix final d'un logement neuf destiné à la location en application de l'article R.331-67 du code de la construction et de l'habitation ne peut dépasser les prix fixés à l'article 2 ci-dessus.
<<Le prix de revient final ou le prix de vente final des opérations destinées à la location en application de l'article R.331-67 du code de la construction et de l'habitation et financées dans les conditions prévues à l'article R.331-63 (3o) du même code ne peut dépasser les prix fixés à l'article 3 ci-dessus.>>
Art. 4. - Le deuxième alinéa du 1o (a) de l'article 5 de l'arrêté du 7 mars 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Pour l'application de l'alinéa précédent, pour les logements bénéficiant de places de stationnement dans un garage collectif, la surface de garage à prendre en compte est celle de la moitié de sa surface, y compris les voies de circulation internes, plafonnée forfaitairement à dix mètres carrés par place de stationnement.>>
Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 7 mars 1978 susvisé, les mots: <<l'article 9 du décret du 22 novembre 1977 susvisé>> sont remplacés par les mots: <<l'article R.331-71 du code de la construction et de l'habitation>>.
Art. 6. - L'article 7 de l'arrêté du 7 mars 1978 susvisé est abrogé.
Art. 7. - A l'article 8 de l'arrêté du 7 mars 1978 susvisé, les mots:
<<l'article 1er (2o) du décret du 22 novembre 1977>> sont remplacés par les mots: <<l'article R.331-63 (2o) du code de la construction et de l'habitation>> et les mots: <<aux articles 2, 3 et 4>> sont remplacés par les mots: <<à l'article 3 ci-dessus>>.
Art. 8. - Le directeur du Trésor et le directeur de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 1991.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le secrétaire d'Etat au logement, MARCEL DEBARGE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.