Article (sans numéro) JORFARTI000002322320
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires;
Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers du personnel ouvrier, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris,
Arrête:
Art. 1er. - Les concours sur épreuves pour l'accès au corps des ouvriers d'état sont ouverts par arrêté du directeur général à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Dans tous les cas, la décision d'ouverture des concours doit préciser la nature du concours et le nombre de postes mis au concours, par option.
Art. 2. - Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Art. 3. - Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur général, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux concours.
Art. 4. - Le jury commun aux concours interne et externe est composé comme suit:
1o Le directeur général ou son représentant, président;
2o Un agent de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris;
3o Deux agents des services techniques ou généraux assurant des fonctions d'encadrement et appartenant à des hôpitaux ou services différents;
4o Un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Art. 5. - Ces concours comportent:
I. - Des épreuves d'admissibilité
Deux épreuves écrites se rapportant à l'option choisie figurant en annexe: 1o Une série de questions permettant de vérifier le niveau de compétence technique, correspondant à plusieurs activités d'un même secteur professionnel (durée: deux heures; coefficient 3). 2o La rédaction d'un compte rendu, à partir d'éléments fournis, permettant d'apprécier les capacités du candidat en matière de compréhension, d'analyse et de formulation (durée: deux heures; coefficient 2).
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.