Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 novembre 1992 relatif à la production de chevaux de loisir

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 novembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 novembre 1992
NatureArrêté
Signé le17 novembre 1992
Publié le28 novembre 1992
PublicationJORF n°277 du 28 novembre 1992
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
NORAGRH9202260A
IdentifiantJORFTEXT000000162495
RéférenceArrêté du 17 novembre 1992 relatif à la production de chevaux de loisir, JO du 28 novembre 1992, NOR AGRH9202260ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972, notamment ses articles 2 et 3 (2o);

Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;

Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage;

Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine;

Après avis de la commission du Livre généalogique des races françaises de chevaux de selle en date du 11 mars 1992,

Article (sans numéro) JORFARTI000001353777

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002123583

Art. 1er. - En application de l'article 7 de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé, certains étalons arabe, anglo-arabe ou de selle français présentant des caractéristiques intéressantes pour l'équitation de loisir ou d'agrément, mais ne disposant pas de références sportives, pourront être agréés pour produire des chevaux portant l'appellation <<cheval de selle>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001699512

Art. 2. - L'agrément de ces étalons pour l'élevage du cheval de selle est donné par une commission désignée par le ministre de l'agriculture et du développement rural comprenant des représentants de l'administration et des représentants de l'équitation de loisir.

Article (sans numéro) JORFARTI000002320263

Art. 3. - Les candidats étalons sont jugés sur leurs qualités de solidité,

équilibre, caractère, et dans l'optique de l'équitation de loisir.

Les tests auxquels devront satisfaire les candidats étalons sont fixés chaque année par décision du chef du service des haras, des courses et de l'équitation.

Article (sans numéro) JORFARTI000000966640

Art. 4. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 novembre 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le chef de service, F. CLOS

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000162495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).