Article (sans numéro) JORFARTI000001159558
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 mars 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 9;
Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment ses articles 43 et 50;
Vu le décret no 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1987 relatif à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques;
Vu l'arrêté du 17 mai 1989 relatif à la réglementation technique et de sécurité des téléphériques à voyageurs;
Vu l'avis de la commission des téléphériques,
Arrête:
Art. 1er. - L'instruction du 17 mai 1989 concernant la construction et l'exploitation des téléphériques à voyageurs est modifiée comme suit:
I. - A l'article 3.9, premier alinéa, remplacer <<visites V2 et V3>> par <<grandes visites>>.
II. - A l'article 5.2, remplacer <<V1>> par <<annuelle>>.
III. - Remplacer l'article 6.624 par:
<<6.624. Visite annuelle.
<<Il est effectué chaque année une visite générale avec arrêt total de l'exploitation.
<<Cette visite annuelle comporte les vérifications et essais prévus aux articles 6.621 à 6.623 et, en outre, les suivants:
<<1. Dispositifs de freinage:
<<Manoeuvre à l'arrêt et réglage des freins; examen visuel de l'état de surface et vérifications de la course des mécanismes de freinage;
<<Essais en charge et à vitesse normale, et réglage des freins assurant l'arrêt de service et l'arrêt de sécurité en vérifiant notamment:
<<- que les décélérations obtenues répondent aux conditions fixées en 4.72 et que le comportement de la ligne et des véhicules est satisfaisant (1);
<<- que le comportement des organes mécaniques ou hydrauliques de tous les freins de station motrice est satisfaisant;
<<- que la mise en survitesse de l'installation (ou sa simulation) entraîne le déclenchement du dispositif de contrôle de la survitesse et la mise en oeuvre du frein de sécurité sur poulie motrice;
<<- que les dispositifs assurant l'arrêt automatique fonctionnent lorsque la vitesse n'a pas été réduite en temps utile.
<<2. Véhicules, attaches et suspensions:
<<Recherche visuelle des indices de corrosion et des fissures;
<<Vérifications particulières aux attaches découplables:
<<- vérification du non glissement sous l'effet d'une traction parallèle au câble d'une valeur au moins égale à 3 fois la valeur maximale de la projection orthogonale du poids du véhicule sur la tangente à la trajectoire; <<- vérification de l'état général et de l'efficacité des mécanismes d'ouverture et de fermeture (en particulier jeux disponibles avant mise en butée);
<<- vérification de l'état de surface des mors et de leur adaptation au diamètre réel du câble;
<<Vérifications particulières aux attaches fixes type tenailles:
<<- contrôle de l'articulation et, après démontage complet, contrôle des états de surface et du système de serrage;
<<- vérification par sondage de la résistance au glissement;
<<Vérifications particulières aux attaches fixes à serrage direct: sauf recommandations particulières du constructeur le démontage et le contrôle détaillé sont prescrits tous les trois ans. Dans l'intervalle, il sera effectué des vérifications par sondage de la résistance au glissement.
<<Les vérifications ci-dessus seront effectuées conformément aux notices du constructeur.
<<3. Dispositifs de sécurité:
<<Essais et vérifications mécaniques et électriques des dispositifs de sécurité (course, point de déclenchement).
<<4. Stations et ouvrages de ligne:
<<Visite détaillée des parties visibles des fondations des massifs d'ancrage et autres ouvrages en béton armé;
<<Visite détaillée des charpentes des stations, ouvrages de lignes et bâtis de machines avec recherche des indices de corrosion et des fissures dans les endroits les plus propices préalablement repérés et contrôle des assemblages boulonnés;
<<Vérification des mises à la terre des charpentes métalliques, organes mécaniques et câbles;
<<Vérification du fonctionnement du système de tension;
<<Examen fonctionnel des éléments mobiles et des pièces d'usure des composants de sécurité et de haute sécurité (2).
<<5. Moteur de secours:
<<Essais en charge du moteur de secours, le ou les véhicules d'une voie étant lestés au maximum; les dispositifs de freinage ou de sécurité spéciaux à la traction avec moteurs de secours font l'objet, à cette occasion, d'un essai à la même vitesse.
<<6. Dispositifs propres aux téléphériques bicâbles équipés de freins de chariot:
<<Vérification de l'arrêt des moteurs de traction lors de leur déclenchement; mesure du seuil de déclenchement des freins de chariot lorsque ceux-ci sont à fonctionnement automatique par défaut de tension du câble tracteur; mesure de l'effort de serrage ou, à défaut, de l'effort provoquant le glissement des freins de chariot et vérification que cet effort respecte les dispositions de l'article 4-66.>>
IV. - Remplacer l'article 6.625 par:
<<6.625. Grandes visites.
<<Outre les vérifications et essais prévus à la visite annuelle, il est effectué sur chaque appareil des grandes visites dont la nature et la périodicité sont précisées ci-après.
<<1. Les grandes visites comprennent la recherche des défauts dans les conditions fixées pour la visite Vo (cf. 3.9), par essais non destructifs effectués dans les zones les plus sollicitées ou les plus sensibles des composants de sécurité et de haute sécurité, notamment lorsque les pièces sont soumises à des efforts d'intensité périodiquement variable, susceptibles d'engendrer des fissurations de fatigue.
<<2. Le calendrier des grandes visites doit être établi de la manière suivante (3):
<<Première grande visite:
<<La première grande visite doit être effectuée avant d'atteindre 20000 heures de fonctionnement sans excéder quinze années de service. Pour les appareils dont la durée annuelle de fonctionnement est importante, cette première grande visite peut être différée à l'issue de la dixième année de service.
<<Deuxième grande visite:
<<La deuxième grande visite doit être effectuée avant d'atteindre 15000 heures de fonctionnement, sans excéder dix années, depuis la première grande visite.
<<Grandes visites suivantes:
<<Le programme et le calendrier des grandes visites suivantes seront proposés au service de contrôle par l'exploitant, assisté du constructeur ou d'un expert. Ce programme et le calendrier associé tiendront compte notamment du résultat des visites précédentes, des essais et calculs à la fatigue disponibles et de l'expérience acquise sur des matériels similaires (4).
<<3. Pour les appareils dont le remplacement ou la rénovation est prévu à bref délai, le service du contrôle peut, à la demande de l'exploitant:
<< - autoriser le remplacement d'une grande visite par une grande visite allégée comportant des contrôles fonctionnels et des contrôles non destructifs, par sondage;
<< - dispenser d'une grande visite lorsque le comportement de l'appareil au cours de la dernière année d'exploitation et la visite annuelle de l'année en cours ont été satisfaisants, notamment pour ce qui concerne les composants de sécurité et de haute sécurité.>>
V. - Remplacer l'article 6.627 par:
<<6.627. Déplacement et contrôle des attaches fixes des véhicules.
<<Les attaches doivent être déplacées régulièrement de manière à éviter que les efforts locaux supportés par le câble à leur voisinage ne s'exercent constamment sur les mêmes sections. A cet effet, le déplacement des attaches s'effectuera au moins toutes les 200 heures de fonctionnement de l'installation. Cette durée est portée à 500 heures pour les téléphériques monocâbles à mouvement unidirectionnel continu dont la longueur est supérieure à 400 v (v étant la vitesse en m/s). L'intervalle de temps entre deux déplacements d'attache doit être inférieur à six mois.
<<Le serrage des attaches fixes doit être effectué et contrôlé conformément à la notice du constructeur et aux prescriptions relatives aux visites périodiques énoncées ci-dessus. En outre, un contrôle visuel doit être effectué dans la journée qui suit le déplacement des attaches. Toutefois,
pour les attaches à serrage direct, ce dernier contrôle et les contrôles hebdomadaires peuvent être remplacés par un seul contrôle visuel entre deux déplacements si la notice du constructeur le permet.>> VI. - Remplacer l'article 6.6281 par:
<<6.6281. Exploitation intermittente.
<<Pendant les périodes d'arrêt de l'installation, les visites périodiques peuvent être interrompues.
<<Préalablement à la réouverture, il sera procédé à un examen visuel des câbles (cf. art. A 19) et à une visite de type mensuel (cf. art. 6.623).>> VII. - Modifier ainsi l'article 6.6282:
Remplacer le titre par:
<<6.6282. Dispositions communes aux visites périodiques (visites annuelles et grandes visites).>> Remplacer le premier alinéa par:
<<Le conducteur de chaque appareil veille à l'exécution des visites journalières, hebdomadaires et mensuelles.>> Au quatrième alinéa, remplacer <<aux visites (V1), (V2) et (V3)>> par <<aux visites annuelles et aux grandes visites>>.
Aux sixième et septième alinéas, remplacer: <<des visites (V1), (V2) ou (V3)>> par: <<des visites annuelles ou des grandes visites>>.
Au huitième alinéa, remplacer <<visites (V2) et (V3)>> par <<grandes visites>>.
VIII. - A l'article 6.711 supprimer:
<<- le registre des câbles;>>.
IX. - Remplacer l'article 6.712 par:
<<6.712. Registre d'exploitation.
<<Chaque conducteur tient le registre d'exploitation de l'appareil et doit notamment y inscrire quotidiennement les renseignements ci-après:
<<- personnel présent et relèves;
<<- conditions atmosphériques et relevé des appareils de mesure du vent;
<<- horaires d'ouverture au public, nombre de parcours ou d'heures de fonctionnement;
<<- nombre d'usagers;
<<- vérifications quotidiennes, relevé de position des contrepoids,
opérations d'entretien exécutées;
<<- résultats des visites périodiques, y compris ceux concernant les câbles; <<- mention des réparations, modifications ou transformations entreprises,
essais et résultats obtenus;
<<- incidents et accidents de toute nature, mesures adoptées, interventions du service de contrôle;
<<- constatations diverses faites et événements particuliers qui se sont produits et qui intéressent l'exploitation et spécialement la sécurité.>>
X. - Remplacer l'article 6.713 par:
<<6.713. Dossier d'exploitation.
<<Le registre d'exploitation, le rapport général de visite annuelle décrit à l'article 6.6282, ainsi que les comptes rendus, procès-verbaux, diagrammes d'enregistrement et d'une manière générale tous les documents concernant la sécurité, l'entretien, les modifications ou transformations, y compris ceux concernant les câbles, sont conservés pendant toute la durée de vie de l'appareil.>> XI. - A l'annexe A, remplacer l'article A 19.22 par:
<<A 19.22. Câbles tracteurs, câbles porteurs-tracteurs et câbles de tension. <<Ces câbles doivent faire l'objet d'un examen complet par la méthode magnétographique dans les conditions suivantes:
<<Câbles tracteurs:
<<- avant leur mise en service;
<<- à l'issue de la première, la quatrième, la septième et la dixième année de service (5);
<<- et par la suite une fois par an.
<<Câbles porteurs-tracteurs:
<<- avant leur mise en service;
<<- à l'issue de la première, la quatrième, la septième, la dixième, la treizième et la quinzième année de service (5);
<<- et par la suite une fois par an.
<<Les épissures devront, en outre, faire l'objet d'un examen magnétographique à l'issue de la onzième, la douzième et quatorzième année de service.
<<Câbles de tension autres que ceux des porteurs (6):
<<- câbles monotorons: avant leur mise en service et à l'issue de la septième année de service;
<<- câbles multitorons: le contrôle magnétographique n'est pas requis.>> XII. - A l'annexe A, remplacer l'article A 19.23 par:
<<A 19.23. Câbles porteurs et leurs câbles de tension;
<<Les câbles porteurs et leurs câbles de tension doivent faire l'objet d'un examen par la méthode magnétographique (7):
<<Avant leur mise en service et sur l'ensemble du câble:
<<- avant mise en tension: contrôle en pleine bobine;
<<- après mise en tension: contrôle en 1/2 bobine.
<<A l'issue de la deuxième et la cinquième année de service et ensuite tous les cinq ans:
<<- contrôle en pleine bobine, des câbles en section courante;
<<- contrôle en 1/2 bobine, des câbles sur les points singuliers sauf sur les tambours d'ancrage.
<<Tous les vingt ans:
<<- contrôle en pleine bobine des câbles situés sur les tambours d'ancrage.>>
XIII. - A l'annexe A, remplacer l'article A 20.3 par:
<<A 20.3. Règles de remplacement particulières aux câbles de tension.
<<Les câbles de tension (monotorons et multitorons), à l'exclusion des câbles de doublage prévus en 2.41 et des câbles de tension des câbles porteurs visés en A 19.23, doivent être remplacés à l'issue de la quinzième année de service.>> XIV. - A l'annexe A, article A 20.41, après le mot: <<textile-métal>> ajouter les mots: <<ou monofilaire (couramment appelée "âme compacte")>>.
XV. - A l'annexe A, l'article A 21 est supprimé.
Art. 2. - Pour la mise en application aux appareils existants des nouvelles dispositions concernant les grandes visites, on assimilera les visites (V3) déjà subies par l'appareil à des grandes visites et l'on ne tiendra pas compte des visites (V2) déjà effectuées.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 1992.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des transports terrestres, C. GRESSIER
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.