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Décret n° 93-465 du 24 mars 1993 modifiant le décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 mars 1993
NatureDécret
Signé le24 mars 1993
Publié le26 mars 1993
PublicationJORF n°72 du 26 mars 1993
NORJUSC9320191D
IdentifiantJORFTEXT000000162647
RéférenceDécret n° 93-465 du 24 mars 1993 modifiant le décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs, JO du 26 mars 1993, NOR JUSC9320191DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validée et complétée par l’ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels ;

Vu le décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002128416

Art. 1er. - Le premier alinéa de l’article 2 du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Le montant des droits fixes et le montant des tranches des droits proportionnels dégressifs dus à titre d’émoluments de prisée sont fixés en taux de base ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001698671

Art. 2. - I. - L’article 16 du décret du 29 mars 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - Le commissaire-priseur perçoit une rémunération de 9 p. 100 sur le produit de chaque lot. »

II. - L’article 17 du décret du 29 mars 1985 précité est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002319734

Art. 3. - L’article 18 du décret du 29 mars 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - Il est alloué au commissaire-priseur une rémunération de 7 p. 100 sur le produit de chaque lot.

« Aucune rémunération n’est due par le vendeur pour les ventes d’animaux, récoltes, engrais, instruments et tous objets mobiliers dépendant d’une exploitation agricole.

« Dans tous les cas, le commissaire-priseur peut percevoir le remboursement des frais de toute sorte spécifiquement occasionnés par la vente.

« Pour chaque vente, les remboursements de frais non individualisables doivent être répartis entre les vendeurs en tenant compte des montants respectifs des prix d’adjudication.

« Le montant total des parts ou pourcentages de frais imputés à l’ensemble des vendeurs ne peut en aucun cas excéder le total des frais effectivement supportés par le commissaire-priseur du fait de la vente. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001159774

Art. 4. - L’article 19 du décret du 29 mars 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. - En cas de vente volontaire, le commissaire-priseur peut convenir avec le vendeur, par acte écrit préalable à la vente, d’une rémunération forfaitaire représentant l’ensemble du service assuré, tous émoluments et remboursements de frais spécifiquement occasionnés par la vente compris.

« En aucun cas, cette rémunération ne peut excéder celle qui résulterait de l’application des dispositions de l’article 18. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001932621

Art. 5. - Dans le premier alinéa de l’article 20 du décret du 29 mars 1985 précité, les mots : « la moitié » sont remplacés par « le sixième ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002128417

Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du président décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000162647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).