Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 mai 1993 fixant le programme des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de technicien d'art en chef

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mai 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le18 mai 1993
Publié le28 mai 1993
PublicationJORF n°122 du 28 mai 1993
NORMCCB9300061A
IdentifiantJORFTEXT000000162707
RéférenceArrêté du 18 mai 1993 fixant le programme des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de technicien d'art en chef, JO du 28 mai 1993, NOR MCCB9300061ALégifrance →

Le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : Vu le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant statut particulier du corps des techniciens d’art, et notamment son article 10,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002084836

Art. 1er. - Les épreuves de sélection professionnelle pour l’accès au grade de technicien d’art en chef sont organisées selon les modalités suivantes.

Article (sans numéro) JORFARTI000000970674

Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection professionnelle pour l’accès au grade de technicien d’art en chef les fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa de l’article 10 du décret n° 92-261 du 23 mars 1992 susvisé et qui ont fait acte de candidature par demande écrite.

Article (sans numéro) JORFARTI000002127527

Art. 3. - Les épreuves de cette sélection professionnelle comportent :

1. Une épreuve écrite portant sur l’histoire des techniques et la technologie de la spécialité à partir de supports photographiques, de dessins, de croquis ou autres documents (durée : deux heures ; coefficient 2).

2. Une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury et portant sur le métier et la spécialité du candidat (durée : quinze minutes ; sans préparation ; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000001742546

Art. 4. - Le jury complète son appréciation résultant de la notation des épreuves par la consultation des dossiers individuels des candidats.

Article (sans numéro) JORFARTI000001162796

Art. 5. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Cette liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.

Seuls les candidats totalisant au moins 50 points aux deux épreuves de sélection professionnelle peuvent être inscrits sur cette liste.

Seuls les candidats figurant sur cette liste établie au titre de l’année peuvent être inscrits au tableau d’avancement de la même année.

Article (sans numéro) JORFARTI000001352857

Art. 6. - Le jury est désigné par arrêté ministériel. Il est composé d’au moins trois membres choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A, la majorité d’entre eux devant être des spécialistes des métiers d’art.

Article (sans numéro) JORFARTI000001742547

Art. 7. - Le directeur général de l’administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique et le directeur de l’administration générale au ministère de la culture et de la francophonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 1993.

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l’administration générale :

Le chef de service, J.-P. LALAUT

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, R. PIGANIOL

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ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000162707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).