Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 211-1, L. 281-5 et R. 262-9 ;
Vu l’arrêté du 19 juin 1947 modifié fixant le règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations, et notamment l’article 71-1 de ce règlement ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002323020
Art. 1-. - Le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d’assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale est fixé à 984 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001352437
Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, M. LAGRAVE
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