Article 1 LEGIARTI000006927507
1. Le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale est fixé à 984 F.
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 211-1, L. 281-5 et R. 262-9 ;
Vu l’arrêté du 19 juin 1947 modifié fixant le règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations, et notamment l’article 71-1 de ce règlement ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés,
Arrête :
1. Le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale est fixé à 984 F.
1. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, M. LAGRAVE
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er mars 1993).