Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 février 1993 fixant le plafond de la participation des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er mars 1993
NatureArrêté
Signé le23 février 1993
Publié le1er mars 1993
Articles2 articles en vigueur
NORSPSS9300550A
IdentifiantLEGITEXT000006081272
RéférenceArrêté du 23 février 1993 fixant le plafond de la participation des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 211-1, L. 281-5 et R. 262-9 ;

Vu l’arrêté du 19 juin 1947 modifié fixant le règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations, et notamment l’article 71-1 de ce règlement ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006927507

1. Le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale est fixé à 984 F.

Article 2 LEGIARTI000006927508

1. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, M. LAGRAVE

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er mars 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006081272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.