1. Le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale est fixé à 984 F.
Arrêté du 23 février 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 2 mars 1993.
TexteArrêté du 23 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927507
Texte parentLEGITEXT000006081272
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