Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 mars 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil national des universités

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1992
NatureArrêté
Signé le26 mars 1992
Publié le29 mars 1992
PublicationJORF n°76 du 29 mars 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENN9200798A
IdentifiantJORFTEXT000000163041
RéférenceArrêté du 26 mars 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil national des universités, JO du 29 mars 1992, NOR MENN9200798ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, notamment ses articles 11 et 14,

Article (sans numéro) JORFARTI000001544569

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001158996

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités de fonctionnement des groupes, des sections, des commissions de groupe et des commissions de section du Conseil national des universités.

Article (sans numéro) JORFARTI000002126793

Art. 2. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête l'ordre du jour et convoque les formations auxquelles incombe l'examen des affaires qui y sont inscrites.

Article (sans numéro) JORFARTI000001544570

Art. 3. - Le président de chaque formation peut faire entendre toute personne en qualité d'expert ou de rapporteur. Dans ce cas, les convocations des intéressés sont adressées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001119231

Art. 4. - Les groupes, les sections, les commissions de groupe et les commissions de section du Conseil national des universités ne peuvent valablement délibérer que si la majorité absolue des membres de la formation appelés à se prononcer est présente au début de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors siéger, quel que soit le nombre des présents.

Article (sans numéro) JORFARTI000001544571

Art. 5. - Après avoir vérifié que le quorum est réuni, s'il s'agit d'une première convocation, le président de la formation ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.

Article (sans numéro) JORFARTI000002321063

Art. 6. - Les personnes dont la situation est examinée ainsi que leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent prendre part à la délibération. Les parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus sont tenus de faire connaître leur empêchement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001353932

Art. 7. - Les votes des groupes, des sections, des commissions de groupe et des commissions de section du Conseil national des universités sont émis à bulletins secrets.

Toutefois, le scrutin à main levée peut être décidé à l'unanimité des membres présents, sauf pour les questions relatives à la carrière des personnels.

Article (sans numéro) JORFARTI000001736510

Art. 8. - Pour l'application des règles énoncées à l'article précédent, les bulletins blancs et, dans les scrutins à main levée, les abstentions sont considérés comme des suffrages exprimés. Toutefois, les membres du Conseil national des universités ont la possibilité de ne pas prendre part au vote en déposant des bulletins portant la mention <<refus de choix>>. Dans les scrutins à main levée, les refus de choix sont décomptés séparément des abstentions. Les refus de choix ne sont pas considérés comme des suffrages exprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001700309

Art. 9. - Les décisions, propositions et avis du Conseil national des universités sur les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des personnels sont émis dans les conditions prévues par les statuts particuliers régissant les personnels concernés.

En l'absence de dispositions particulières fixées par ces statuts, les délibérations relatives à chaque candidature sont soumises aux conditions suivantes:

Les bulletins portant la mention <<refus de choix>>, n'étant pas des suffrages exprimés, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité. A l'issue d'un débat organisé par le président, il est procédé à un vote portant globalement sur la proposition de la commission, telle qu'elle se dégage de ce débat.

Ce vote a lieu à bulletins secrets, par <<oui>> ou par <<non>>, sur la proposition. Les bulletins blancs sont considérés comme défavorables à la proposition. La proposition est adoptée si une majorité de bulletins <<oui>> est constatée.

En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération qui a lieu au cours de la même séance. Si, à la suite de cette délibération, un partage égal des voix est à nouveau constaté, la proposition n'est pas adoptée.

Les propositions, avis ou désignations ne portant pas sur des mesures individuelles relatives au recrutement ou à la carrière des personnels sont pris, sauf dispositions contraires, à la majorité relative. Pour le calcul de la majorité, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs ni des bulletins portant la mention <<refus de choix>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001544572

Art. 10. - Le président de la formation peut demander une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.

Article (sans numéro) JORFARTI000001504877

Art. 11. - Lorsque les sections se réunissent en application de l'article 11 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, elles sont présidées par le professeur ou assimilé le plus âgé présent à la séance.

Chaque collège siège séparément pour désigner les membres des deux commissions de section. Il est présidé par le membre le plus âgé du collège présent à la séance, assisté du membre le plus jeune désigné comme assesseur. A l'issue d'un débat organisé par le président, chaque collège arrête ses propositions.

La section, en séance plénière, arrête la composition de chaque commission de section, telle qu'elle résulte des propositions mentionnées au précédant alinéa. Cette composition est consignée sur un document authentifié par les signatures des présidents et assesseurs de chaque collège.

Chaque commission, composée de la moitié des membres de la section, doit comprendre un nombre égal, d'une part, de professeurs et personnels assimilés, d'autre part, de maîtres de conférences et personnels assimilés.

Chaque commission doit être composée pour moitié au moins de membres élus.

Article (sans numéro) JORFARTI000000967588

Art. 12. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des personnels d'enseignement supérieur, J. GASOL

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