Journal officiel · Décret

Décret no 92-1132 du 8 octobre 1992 relatif à l'éducation des jeunes sourds et fixant les conditions d'application de l'article 33 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 octobre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 octobre 1992
NatureDécret
Signé le8 octobre 1992
Publié le14 octobre 1992
PublicationJORF n°239 du 14 octobre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORSPSA9202349D
IdentifiantJORFTEXT000000163118
RéférenceDécret no 92-1132 du 8 octobre 1992 relatif à l'éducation des jeunes sourds et fixant les conditions d'application de l'article 33 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, JO du 14 octobre 1992, NOR SPSA9202349DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées;

Vu la loi no 75-735 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;

Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 33;

Vu le décret no 56-284 du 9 mars 1956 modifié, notamment par le décret no 88-423 du 22 avril 1988 et le décret no 89-798 du 27 octobre 1989, remplaçant l'annexe XXIV quater fixant les conditions techniques d'autorisation des établissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive grave;

Vu le décret no 75-1166 du 15 décembre 1975 pris pour l'application de l'article 6 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 et relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription;

Vu le décret no 76-838 du 25 août 1976 relatif notamment à la procédure d'examen des projets de création et d'extension des établissements énumérés à l'article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, notamment son article 28;

Vu l'avis en date du 20 février 1992 du Conseil supérieur de l'éducation nationale;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002321515

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001934378

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 33 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée s'appliquent aux jeunes sourds dont la déficience auditive entraîne des troubles de la communication nécessitant le recours à des techniques spécialisées pour l'apprentissage du français, l'acquisition des connaissances, la formation professionnelle et l'accès à l'autonomie sociale. Les établissements et services mentionnés par ce même texte sont les établissements et services spécialisés, les établissements et services d'enseignement et de formation publics et privés ayant pour mission soit d'accueillir les jeunes sourds en regroupements spécifiques, soit d'assurer leur soutien dans les établissements d'enseignement où ils sont intégrés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001161549

Art. 2. - Une information des parents et, en fonction de leur âge, des jeunes sourds, est assurée par la commission départementale de l'éducation spéciale.

Cette information a pour objet d'éclairer l'exercice du libre choix entre les deux modes de communication prévus par l'article 33 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, et fondées respectivement soit sur le français oral et écrit, soit sur l'association de la langue des signes française au français oral et écrit.

Article (sans numéro) JORFARTI000000966226

Art. 3. - Avant de se prononcer sur la prise en charge éducative adaptée à la situation du jeune sourd, la commission départementale de l'éducation spéciale convoque l'intéressé et, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal, après les avoir informés dans les conditions définies à l'article 2.

Elle enregistre le choix en faveur de l'un des deux modes de communication exprimé par le jeune sourd s'il est majeur ou, s'il est mineur et en tenant compte de son avis, par ses parents ou son représentant légal.

Elle propose une orientation conforme à ce choix.

Si le jeune sourd majeur, ou les parents ou le représentant légal du jeune sourd mineur, désirent ultérieurement modifier leur choix, ou s'ils désirent modifier l'option faite avant la publication du présent décret, ils saisissent la commission qui doit les convoquer, enregistrer leur nouveau choix dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article et proposer une orientation conforme à ce choix.

Article (sans numéro) JORFARTI000001161658

Art. 4. - Les établissements et services mentionnés à l'article 1er et fonctionnant à la date de publication du présent décret, ainsi que ceux dont la création ou l'extension sont envisagées, rédigent une note d'information présentant leur projet éducatif et exposant notamment le ou les modes de communication qu'ils ont retenus.

Ce document, destiné aux jeunes sourds, à leurs parents ou représentants légaux et aux commissions de l'éducation spéciale doit, avant diffusion, être soumis au visa des autorités ci-après désignées:

a) Pour les établissements publics nationaux: le ministre chargé de l'action sociale;

b) Pour les établissements ou services dépendant du ministre de l'éducation nationale: suivant les cas, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou le recteur d'académie;

c) Pour les établissements ou services privés ou publics locaux autres que ceux visés au b ci-dessus: le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

Ces autorités peuvent demander des modifications dans le délai d'un mois à compter du jour de la réception du document. Passé ce délai, leur visa est réputé acquis.

Les établissements et services concernés disposent, à compter de la date de publication du présent décret, d'un délai de quatre mois pour présenter cette note d'information aux autorités compétentes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002321516

Art. 5. - Les décisions des autorités compétentes relatives à l'extension ou la création des établissements et services accueillant des jeunes sourds sont prises, sans préjudice du respect des autres conditions requises par les lois et règlements qui leur sont applicables, en fonction tant des besoins exprimés par les jeunes sourds ou leurs familles en ce qui concerne les modes de communication et recensés par les commissions départementales de l'éducation spéciale, que des notes d'information mentionnées dans l'article 4.

Les autorités habilitées à délivrer les autorisations d'extension ou de création d'établissements et services accueillant des jeunes sourds et entrant dans le champ d'application de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, et les autorités responsables de la mise en place des classes et sections accueillant des jeunes sourds et dépendant du ministère de l'éducation nationale procèdent au niveau régional à l'inventaire des besoins et des moyens et coordonnent leurs projets en vue de permettre, au même niveau, l'exercice du libre choix du mode de communication.

Article (sans numéro) JORFARTI000001891885

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le secrétaire d'Etat aux handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 octobre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le secrétaire d'Etat aux handicapés, MICHEL GILLIBERT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000163118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).