Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 46 (3°), 49, 49-1 et 49-3 ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
Vu l’arrêté du 28 mars 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil national des universités ;
Vu l’arrêté du 11 juin 1992 modifié fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités et des maîtres de conférences par concours ouverts par établissement,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000000970394
Art. 1er. - Il est ajouté, après l’article 7-1 de l’arrêté du 11 juin 1992 susvisé, un article 7-2 ainsi rédigé :
« Art. 7-2. - Lorsque le Conseil national des universités siège en application des dispositions de l’article 49-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé, le président de la commission de section compétente désigne, pour chacun des candidats, deux rapporteurs, dont l’un au moins appartient à la commission ; l’autre peut être extérieur à la commission.
« Les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l’avis écrit d’experts extérieurs à la commission compétente du Conseil national des universités. Ils choisissent librement les experts. Les avis des experts sont destinés aux rapporteurs. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001355644
Art. 2. - Le directeur des personnels d’enseignement supérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels d’enseignement supérieur, R. PEYLET
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