Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 mars 1993 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ainsi que les modalités de contrôle des connaissances

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 mars 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le5 mars 1993
Publié le18 mars 1993
PublicationJORF n°65 du 18 mars 1993
NORMENZ9304631A
IdentifiantJORFTEXT000000163708
RéférenceArrêté du 5 mars 1993 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ainsi que les modalités de contrôle des connaissances, JO du 18 mars 1993, NOR MENZ9304631ALégifrance →

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,

Vu le décret n° 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière, et notamment son article 3 ;

Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d’admission à la formation initiale de l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ainsi que les modalités de contrôle des connaissances ;

Vu l’avis du conseil d’administration en date du 12 octobre 1992 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 février 1993,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001120713

Art. 1er. - Le dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté susvisé du 29 juillet 1992 est annulé et remplacé comme suit :

« Ils précisent lors du dépôt de leur candidature la section et, le cas échéant, l’option au titre de laquelle ils souhaitent concourir. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001742017

Art. 2. - Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté précité sont annulées et remplacées comme suit :

« Les dates des épreuves du concours ainsi que le nombre maximal des candidats à admettre par section et, le cas échéant, par option, sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur de l’école. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002324174

Art. 3. - Le premier alinéa de l’article 7, du même arrêté, est modifié comme suit :

« Le concours comprend des tests, des épreuves écrites et pratiques ainsi que des entretiens de motivations et de connaissances. Ils peuvent être différents selon les sections et, le cas échéant, selon les options. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000967251

Art. 4. - L’article 8 de l’arrêté du 29 juillet 1992 est annulé et remplacé comme suit :

« A l’issue des épreuves mentionnées à l’article précédent, le jury établit la liste des candidats classés proposés pour l’admission définitive par section et, le cas échéant, par option. Il peut établir également une liste complémentaire. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001548755

Art. 5. - L’article 11 de l’arrêté susvisé est complété comme suit la section photo comporte deux options : l’option Prise de vue et l’option Traitement image.

Article (sans numéro) JORFARTI000002128565

Art. 6. - Le diplôme porte, le cas échéant, mention de l’option suivie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001935222

Art. 7. - Les dispositions de l’arrêté du 29 juillet 1992 ainsi modifiées entreront en vigueur à compter de la session de 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000000967252

Art. 8. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des enseignements supérieurs, D. BLOCH

Textes cités liens · DILA2

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000163708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).