Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ainsi que les modalités de contrôle des connaissances

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 août 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 août 1992
NatureArrêté
Signé le29 juillet 1992
Publié le6 août 1992
PublicationJORF n°181 du 6 août 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENZ9203113A
IdentifiantJORFTEXT000000359736
RéférenceArrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ainsi que les modalités de contrôle des connaissances, JO du 6 août 1992, NOR MENZ9203113ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu le décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière, et notamment son article 3: Vu l'avis du conseil d'administration en date du 23 mai 1992;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 7 juillet 1992,

Article (sans numéro) JORFARTI000001899794

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001377314

Art. 1er. - Les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont fixées par le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002304466

TITRE Ier

CONDITIONS D'ADMISSION

Article (sans numéro) JORFARTI000002154126

Art. 2. - L'admission se fait par voie de concours ouvert aux titulaires du baccalauréat et d'un diplôme sanctionnant deux années d'études supérieures.

Les candidats titulaires d'un diplôme étranger ou ne pouvant justifier d'un diplôme de niveau bac+2 peuvent néanmoins être admis à concourir par décision du directeur de l'école après avis conforme de la commission d'examen des candidatures;

Les candidats doivent être âgés de moins de vingt-sept ans au 1er janvier de l'année du concours;

Ils précisent lors du dépôt de leur candidature la section au titre de laquelle ils souhaitent concourir.

Article (sans numéro) JORFARTI000000995494

Art. 3. - Les candidats étrangers sont admis à concourir dans les conditions précitées s'ils fournissent, par ailleurs, la preuve d'une bonne connaissance de la langue française dans les conditions fixées par la commission d'examen des candidatures.

Article (sans numéro) JORFARTI000001960938

Art. 4. - Le président du jury du concours d'entrée est nommé chaque année par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école parmi les personnalités ayant vocation à enseigner dans l'établissement.

Le directeur de l'école nomme les membres du jury sur proposition du président.

Article (sans numéro) JORFARTI000002354206

Art. 5. - La composition de la commission d'examen des candidatures est fixée dans les mêmes conditions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001960939

Art. 6. - Les dates des épreuves du concours ainsi que le nombre maximal des candidats à admettre par section sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école.

Article (sans numéro) JORFARTI000002354748

Art. 7. - Le concours comprend des tests, des épreuves écrites et pratiques ainsi que des entretiens de motivation et de connaissances. Ils peuvent être différents selon les sections.

Les modalités d'organisation du concours sont fixées annuellement par le directeur après avis du conseil d'administration de l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002154127

Art. 8. - A l'issue des épreuves mentionnées à l'article précédent, le jury établit la liste des candidats classés proposés pour l'admission définitive par sections. Il peut établir également une liste complémentaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002304467

Art. 9. - La liste des élèves admis est arrêtée par le directeur de l'établissement dans la limite du nombre de places mises au concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001188074

TITRE II

CONTROLE DES CONNAISSANCES

Article (sans numéro) JORFARTI000002154128

Art. 10. - La durée de la scolarité à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière est de trois ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001765966

Art. 11. - L'établissement dispense un enseignement dans le cadre de trois sections: section Photo, section Cinéma, section Son.

Article (sans numéro) JORFARTI000001513927

Art. 12. - A l'intérieur de chaque section la scolarité est articulée en trois périodes:

1o Acquisition;

2o Approfondissement;

3o Spécialisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001765967

Art. 13. - L'enseignement dans chaque période est dispensé sous forme de modules capitalisables.

Article (sans numéro) JORFARTI000000995603

Art. 14. - Les modalités d'application des dispositions figurant aux articles 11, 12 et 13 précitées sont fixées par le règlement pédagogique de l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002354749

Art. 15. - Les aptitudes et l'acquisition des connaissances des élèves de l'E.N.S. Louis-Lumière sont appréciées par les résultats obtenus aux contrôles continus et, le cas échéant, à l'examen final dans des conditions explicitées par le règlement pédagogique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001765968

Art. 16. - En fin de troisième année, le jury établit la liste des élèves proposés pour l'obtention du diplôme de l'école selon les modalités figurant dans le règlement pédagogique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001318223

Art. 17. - Le diplôme est délivré par le directeur de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière sur proposition du jury. Il porte mention de la section suivie. Il est visé par le recteur de l'académie de Créteil.

Article (sans numéro) JORFARTI000002154129

Art. 18. - Le président du jury visé aux articles 15 et 16 est nommé chaque année par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école parmi les personnalités ayant vocation à enseigner dans l'établissement.

Le directeur de l'école nomme les membres du jury sur proposition du président.

Article (sans numéro) JORFARTI000001380694

Art. 19. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000001899795

Art. 20. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des enseignements supérieurs, D. BLOCH

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