Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ainsi que les modalités de contrôle des connaissances

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 août 1992
NatureArrêté
Signé le29 juillet 1992
Publié le6 août 1992
Articles20 articles en vigueur
NORMENZ9203113A
IdentifiantLEGITEXT000029811050
RéférenceArrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ainsi que les modalités de contrôle des connaissances, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu le décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière, et notamment son article 3: Vu l'avis du conseil d'administration en date du 23 mai 1992;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 7 juillet 1992,

Article 1 LEGIARTI000029811062

1. Les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont fixées par le présent arrêté.

Article 20 LEGIARTI000029811055

1. Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier. - CONDITIONS D'ADMISSION

Article 2 LEGIARTI000029811501

1. L'admission se fait par voie de concours ouvert aux titulaires du baccalauréat et d'un diplôme sanctionnant deux années d'études supérieures.

2. Les candidats titulaires d'un diplôme étranger ou ne pouvant justifier d'un diplôme de niveau bac + 2 peuvent néanmoins être admis à concourir par décision du directeur de l'école après avis conforme de la commission d'examen des candidatures.

3. Les candidats doivent être âgés de moins de vingt-sept ans au 1 er janvier de l'année du concours.

4. Ils précisent lors du dépôt de leur candidature la section et, le cas échéant, l'option au titre de laquelle ils souhaitent concourir.

Article 3 LEGIARTI000029811070

1. Les candidats étrangers sont admis à concourir dans les conditions précitées s'ils fournissent, par ailleurs, la preuve d'une bonne connaissance de la langue française dans les conditions fixées par la commission d'examen des candidatures.

Article 4 LEGIARTI000029811066

1. Le président du jury du concours d'entrée est nommé chaque année par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école parmi les personnalités ayant vocation à enseigner dans l'établissement.

2. Le directeur de l'école nomme les membres du jury sur proposition du président.

Article 5 LEGIARTI000029811053

1. La composition de la commission d'examen des candidatures est fixée dans les mêmes conditions.

Article 6 LEGIARTI000029811554

1. Les dates des épreuves du concours ainsi que le nombre maximal des candidats à admettre par section et, le cas échéant, par option, sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école.

Article 7 LEGIARTI000029811564

1. Le concours comprend des tests, des épreuves écrites et pratiques ainsi que des entretiens de motivations et de connaissances. Ils peuvent être différents selon les sections et, le cas échéant, selon les options.

2. Les modalités d'organisation du concours sont fixées annuellement par le directeur après avis du conseil d'administration de l'établissement.

Article 8 LEGIARTI000029811570

1. A l'issue des épreuves mentionnées à l'article précédent, le jury établit la liste des candidats classés proposés pour l'admission définitive par sections et, le cas échéant, par option. Il peut établir également une liste complémentaire.

Article 9 LEGIARTI000029811073

1. La liste des élèves admis est arrêtée par le directeur de l'établissement dans la limite du nombre de places mises au concours.

TITRE II. - CONTROLE DES CONNAISSANCES

Article 10 LEGIARTI000029811067

1. La durée de la scolarité à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière est de trois ans.

Article 11 LEGIARTI000029811689

1. L'établissement dispense un enseignement dans le cadre de trois sections : section Photo, section Cinéma, section Son. La section Photo comporte deux options : l'option Prise de vue et l'option Traitement image.

Article 12 LEGIARTI000029811054

1. A l'intérieur de chaque section la scolarité est articulée en trois périodes :

2. 1° Acquisition ;

3. 2° Approfondissement ;

4. 3° Spécialisation.

Article 13 LEGIARTI000029811068

1. L'enseignement dans chaque période est dispensé sous forme de modules capitalisables.

Article 14 LEGIARTI000029811059

1. Les modalités d'application des dispositions figurant aux articles 11, 12 et 13 précitées sont fixées par le règlement pédagogique de l'établissement.

Article 15 LEGIARTI000029811058

1. Les aptitudes et l'acquisition des connaissances des élèves de l'E.N.S. Louis-Lumière sont appréciées par les résultats obtenus aux contrôles continus et, le cas échéant, à l'examen final dans des conditions explicitées par le règlement pédagogique.

Article 16 LEGIARTI000029811060

1. En fin de troisième année, le jury établit la liste des élèves proposés pour l'obtention du diplôme de l'école selon les modalités figurant dans le règlement pédagogique.

Article 17 LEGIARTI000029811052

1. Le diplôme est délivré par le directeur de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière sur proposition du jury. Il porte mention de la section suivie. Il est visé par le recteur de l'académie de Créteil.

Article 18 LEGIARTI000029811074

1. Le président du jury visé aux articles 15 et 16 est nommé chaque année par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école parmi les personnalités ayant vocation à enseigner dans l'établissement.

2. Le directeur de l'école nomme les membres du jury sur proposition du président.

Article 19 LEGIARTI000029811693

1. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la session de 1993.

Fait à Paris, le 29 juillet 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des enseignements supérieurs, D. BLOCH

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 août 1992).

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