1. Les candidats étrangers sont admis à concourir dans les conditions précitées s'ils fournissent, par ailleurs, la preuve d'une bonne connaissance de la langue française dans les conditions fixées par la commission d'examen des candidatures.
Arrêté du 29 juillet 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 7 août 1992.
TexteArrêté du 29 juillet 1992
RattachementTITRE Ier. - CONDITIONS D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000029811070
Texte parentLEGITEXT000029811050
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