1. Les dates des épreuves du concours ainsi que le nombre maximal des candidats à admettre par section et, le cas échéant, par option, sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école.
Arrêté du 29 juillet 1992 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 19 mars 1993.
TexteArrêté du 29 juillet 1992
RattachementTITRE Ier. - CONDITIONS D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000029811554
Texte parentLEGITEXT000029811050
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