1. A l'issue des épreuves mentionnées à l'article précédent, le jury établit la liste des candidats classés proposés pour l'admission définitive par sections et, le cas échéant, par option. Il peut établir également une liste complémentaire.
Arrêté du 29 juillet 1992 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 19 mars 1993.
TexteArrêté du 29 juillet 1992
RattachementTITRE Ier. - CONDITIONS D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000029811570
Texte parentLEGITEXT000029811050
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