Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 mai 1994 fixant les conditions d'attribution des chéquiers-conseil

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 mai 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 mai 1994
NatureArrêté
Signé le5 mai 1994
Publié le12 mai 1994
PublicationJORF n°110 du 12 mai 1994
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NORTEFE9400381A
IdentifiantJORFTEXT000000163817
RéférenceArrêté du 5 mai 1994 fixant les conditions d'attribution des chéquiers-conseil, JO du 12 mai 1994, NOR TEFE9400381ALégifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son article 6;

Vu le décret no 94-225 du 21 mars 1994 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives à l'aide à la création d'entreprise, et notamment son article 7,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001356809

Art. 1er. - Le chéquier-conseil est composé de six chèques d'un montant unitaire de 300 F pris en charge par l'Etat. Un chèque équivaut à une heure de conseil, l'heure de conseil ouvrant droit aux chèques-conseil est fixée à 400 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002324491

Art. 2. - Toute personne qui retire un dossier de demande d'aide à la création d'entreprise et qui répond aux conditions fixées par les articles L. 351-24 et R. 351-41 peut demander le bénéfice d'un ou de deux chéquiers-conseil.

Toute personne dont l'aide prévue à l'article L. 351-24 a été mandatée peut demander le bénéfice de chéquiers-conseil, dans la limite de trois et déduction faite de ceux dont elle a déjà bénéficié avant création de l'entreprise pour le même projet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001742388

Art. 3. - Les chéquiers-conseil sont délivrés par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Ils sont nominatifs. Ils ont une validité de douze mois à compter de la date de leur délivrance.

Article (sans numéro) JORFARTI000002125807

Art. 4. - Les chèques représentant la contribution de l'Etat sont utilisés par les bénéficiaires auprès d'organismes habilités au niveau départemental. L'habilitation annuelle des organismes est délivrée par le préfet. La liste des organismes est actualisée tous les ans. Seront habilités les organismes qui au préalable auront adhéré à une convention type définissant les principes et modalités d'intervention.

Article (sans numéro) JORFARTI000002324492

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mai 1994.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000163817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).