Journal officiel · Décret

Décret n° 93-819 du 14 mai 1993 précisant les conditions d'application de l'article 29 de la loi de finances pour 1993

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mai 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mai 1993
NatureDécret
Signé le14 mai 1993
Publié le15 mai 1993
PublicationJORF n°112 du 15 mai 1993
NORBUDF9300018D
IdentifiantJORFTEXT000000164155
RéférenceDécret n° 93-819 du 14 mai 1993 précisant les conditions d'application de l'article 29 de la loi de finances pour 1993, JO du 15 mai 1993, NOR BUDF9300018DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment les articles 990 D, 990 E et 990 F ;

Vu le V de l’article 29 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002085530

Art. 1er. - Il est créé à l’annexe III au code général des impôts un article 313-OBR ainsi rédigé :

« Art. 313-OBR. - La déclaration prévue au 30 de l’article 990 E du code général des impôts doit être déposée avant le 16 mai de chaque année. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001738569

Art. 2. - Il est créé à l’annexe III au code général des impôts un article 313-OBR bis ainsi rédigé

« Art. 313-OBR bis. - L’engagement prévu au 30 de l’article 990 E du code général des impôts est déposé :

« 1. Pour les personnes morales qui ont leur siège en France, et pour les autres personnes morales qui exercent leur activité en France dans un ou plusieurs établissements, au centre des impôts du lieu du principal établissement ;

« 2. Pour les personnes morales, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au centre des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l’application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, l’engagement est déposé au centre des impôts des non-résidents. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001355375

Art. 3. - Il est créé au livre des procédures fiscales un article R. 23 B-1 ainsi rédigé : ’

« Art. R. 23 B-1. - 1. Lorsque en application du 3° de l’article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une personne morale, celle-ci dispose d’un délai de soixante jours pour fournir à l’administration l’ensemble de ces renseignements et justifications.

« 2. Lorsque la personne morale a répondu de façon insuffisante à la demande de l’administration, celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse à fournir.

« 3. En l’absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 1 prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, la personne morale doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l’article 990 F au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement prévu au 3° du 990 E n’a pas été respecté ainsi qu’au titre des années antérieures non prescrites. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001892131

Art. 4. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000164155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).