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Décret n° 93-858 du 15 juin 1993 fixant la quote-part pour l'année 1993 des ressources du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juin 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 juin 1993
NatureDécret
Signé le15 juin 1993
Publié le22 juin 1993
PublicationJORF n°142 du 22 juin 1993
NORDOMP9300020D
IdentifiantJORFTEXT000000164341
RéférenceDécret n° 93-858 du 15 juin 1993 fixant la quote-part pour l'année 1993 des ressources du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes, JO du 22 juin 1993, NOR DOMP9300020DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d’outre-mer,

Vu la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 9-1 ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la délibération n° 367 du 22 décembre 1992 du congrès du territoire relative au budget 1993 du territoire ;

Vu l’avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 3 mars 1993 ;

Vu l’avis émis le 6 avril 1993 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application de l’article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001892631

Art. 1er. - La quote-part des ressources du budget territorial mentionnée à l’article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée et destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est fixée pour l’année 1993 à 352 317 900 FF.

Article (sans numéro) JORFARTI000001355718

Art. 2. - Conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée précitée, cette quote-part sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 15 p. 100 des recettes du budget territorial telles qu’elles seront constatées à la clôture de l’exercice 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000001741943

Art. 3. - Le ministre des départements et territoires d’outremer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

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Cité par 2 textes
DECRET94-1068 · application

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000164341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).