Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des départements et territoires d’outre-mer,
Vu la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 9-1 ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu la délibération n° 367 du 22 décembre 1992 du congrès du territoire relative au budget 1993 du territoire ;
Vu l’avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 3 mars 1993 ;
Vu l’avis émis le 6 avril 1993 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application de l’article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000006932179
1. La quote-part des ressources du budget territorial mentionnée à l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée et destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est fixée pour l'année 1993 à 352 317 900 FF.
Article 2 LEGIARTI000006932180
1. Conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée précitée, cette quote-part sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 15 p. 100 des recettes du budget territorial telles qu'elles seront constatées à la clôture de l'exercice 1993.
Article 3 LEGIARTI000006932181
1. Le ministre des départements et territoires d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juin 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, DOMINIQUE PERBEN
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