1. Conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée précitée, cette quote-part sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 15 p. 100 des recettes du budget territorial telles qu'elles seront constatées à la clôture de l'exercice 1993.
Décret n°93-858 du 15 juin 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 juin 1993.
TexteDécret n°93-858 du 15 juin 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932180
Texte parentLEGITEXT000006082272
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.