Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 mai 1993 modifiant l'arrêté du 23 juillet 1943 relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juin 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 juin 1993
NatureArrêté
Signé le18 mai 1993
Publié le11 juin 1993
PublicationJORF n°133 du 11 juin 1993
NORINDB9300467A
IdentifiantJORFTEXT000000164760
RéférenceArrêté du 18 mai 1993 modifiant l'arrêté du 23 juillet 1943 relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, JO du 11 juin 1993, NOR INDB9300467ALégifrance →

Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu l’arrêté du 23 juillet 1943 modifié relatif à la réglementation des appareils de production, d’emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, notamment son article 13 ;

Vu l’arrêté du 9 février 1982 modifié relatif à la construction et au chargement des bouteilles sans soudure utilisées à l’emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;

Vu l’arrêté du 11 mars 1986 modifié portant application de l’article 3 de la directive (C.E.E.) n° 84-525 relative aux bouteilles à gaz en acier sans soudure ;

Vu l’avis en date du 18 décembre 1992 de la Commission centrale des appareils à pression ;

Sur la proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001742677

Art. 1er. - L’article 13 (§ 1, c) de l’arrêté du 23 juillet 1943 susvisé est complété par le point 4° suivant :

« 4° Pour les bouteilles mobiles sans soudure en acier qui satisfont à l’une des deux conditions suivantes :

« - les bouteilles ont été fabriquées sous le régime prévu par le titre V de l’arrêté du 9 février 1982 et sont exclusivement utilisées à l’emmagasinage de l’oxygène, de l’azote, des gaz rares de l’air, de l’hydrogène ou d’un gaz comprimé obtenu par mélange de ces gaz entre eux ou avec le dioxyde de carbone ;

« - les bouteilles ont été fabriquées conformément aux dispositions soit de l’arrêté du 12 novembre 1962, soit de l’arrêté du 11 mars 1986 portant application de la directive (C.E.E.) n° 84-525 et sont exclusivement utilisées à l’emmagasinage des gaz précités, à l’exclusion toutefois de l’hydrogène. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002128467

Art. 2. - Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GÉRENTE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000164760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).