Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la route, et notamment son article R. 104 ;
Vu la directive (C.E.E.) n° 92-114 du conseil du 17 décembre 1992 relative aux saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à moteur de catégorie N ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000000969092
Art. 1er. - La réception C.E.E. des véhicules à moteur de catégorie N en ce qui concerne les saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine est accordée par le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de la région Ile-de-France aux véhicules répondant aux dispositions de la directive (C.E.E.) n° 92-114 susvisée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001311192
Art. 2. - Le laboratoire de l’Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 93310 Montlhéry, est agréé pour effectuer les essais prévus par la directive (C.E.E.) n° 92-114 susvisée.
Les essais sont à la charge du demandeur.
Article (sans numéro) JORFARTI000000969093
Art. 3. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mai 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BÉRARD
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