Journal officiel · Décret

Décret no 90-160 du 16 février 1990 modifiant le décret no 65-793 du 16 septembre 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs géographes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 février 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le16 février 1990
Publié le21 février 1990
PublicationJORF n°44 du 21 février 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUP9000015D
IdentifiantJORFTEXT000000165493
RéférenceDécret no 90-160 du 16 février 1990 modifiant le décret no 65-793 du 16 septembre 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs géographes, JO du 21 février 1990, NOR EQUP9000015DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portants droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le code de l'enseignement technique, notamment son article 154;

Vu le décret no 65-793 du 16 septembre 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs géographes, complété par le décret no 66-669 du 9 septembre 1966;

Vu le décret no 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 3 mai 1989;

Article (sans numéro) JORFARTI000002138979

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001752274

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002087947

Art. 1er. - L'article 8 du décret du 16 septembre 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 8. - Les ingénieurs géographes sont nommés par décret et recrutés selon les proportions fixées à l'article 13 ci-dessous:

<<1o Parmi les ingénieurs-élèves géographes;

<<2o Parmi les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat à la suite d'un examen professionnel ouvert à ceux qui ont accompli à la date de l'examen au moins quinze ans de services effectifs en cette qualité.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001752275

Art. 2. - L'article 9 du décret du 16 septembre 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 9. - Les ingénieurs-élèves géographes sont recrutés selon les proportions fixées à l'article 13 ci-dessous:

<<1o Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique selon leur rang de classement à la sortie de l'école;

<<2o Par voie d'un concours ouvert aux élèves des écoles normales supérieures accomplissant dans les disciplines scientifiques leur dernière année de scolarité;

<<3o Par voie d'un concours ouvert aux ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat âgés au plus de trente-cinq ans et ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité au 1er octobre de l'année du concours;

<<4o A défaut de recrutement suffisant aux titres des 1o et 2o ci-dessus,

par voie d'un concours ouvert aux candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'une des maîtrises ès sciences dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement ou détenant l'un des diplômes d'ingénieur délivrés par les écoles habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur par la commission des titres d'ingénieur instituée par l'article 154 du code de l'enseignement technique.

<<Les ingénieurs-élèves géographes reçoivent pendant deux ans à l'Ecole nationale des sciences géographiques l'enseignement dispensé par cet établissement.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001509161

Art. 3. - L'article 10 du décret du 16 septembre 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 10. - Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à chacun de ces concours ou examen professionnel. Les modalités des concours et de l'examen professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002336107

Art. 4. - L'article 13 du décret du 16 septembre 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 13. - I. - Le nombre de places d'ingénieur-élève offertes aux anciens élèves de l'Ecole polytechnique et aux anciens élèves des écoles normales supérieures est au moins égal à 60 p. 100 des emplois à pourvoir annuellement dans le corps des ingénieurs géographes.

<<II. - Le nombre de places d'ingénieur-élève mises au concours parmi les anciens élèves des écoles normales supérieures est au plus égal à 20 p. 100 du nombre de places offertes aux anciens élèves de l'Ecole polytechnique.

<<III. - Dans la limite de 40 p. 100 des emplois à pourvoir annuellement, le nombre de places d'ingénieur-élève mises au concours prévu au 3o de l'article 9 est au plus égal à 50 p. 100 du nombre de places offertes aux anciens élèves de l'Ecole polytechnique et aux anciens élèves des écoles normales supérieures.

<<Dans la même limite, le nombre de places d'ingénieur-élève mises au concours prévu au 4o de l'article 9 est au plus égal à 20 p. 100 du nombre de places offertes aux anciens élèves de l'Ecole polytechnique et aux anciens élèves des écoles normales supérieures.

<<Dans la même limite, les nominations directes des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont au moins égales à 20 p. 100 du nombre de places offertes aux anciens élèves de l'Ecole polytechnique et aux anciens élèves des écoles normales supérieures.

<<IV. - Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel prévu au 2o de l'article 8 peuvent être attribués aux candidats visés au 3o de l'article 9. Toutefois, le nombre total des candidats visés au 3o de l'article 9 nommés à la suite du concours ne devra pas excéder 30 p. 100 des emplois à pourvoir.

<<Toutes les proportions indiquées au présent article peuvent s'établir en prenant en considération plusieurs années successives, dans la limite de cinq ans.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000982529

Art. 5. - A l'article 11 du décret du 16 septembre 1965 susvisé, les mots:

<<fixées par l'article 10>> sont supprimés et les mots: <<à l'article 9 (2o et 3o)>> sont remplacés par les mots: <<3o et 4o de l'article 9>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001366339

Art. 6. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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